AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 205, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le concubin d'un descendant ne peut être entendu sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ;
Attendu que pour accueillir la demande en divorce de Mme X... et prononcer le divorce des époux Y... aux torts exclusifs du mari, l'arrêt attaqué, qui s'appuie sur le témoignage précis et circonstancié de Mme Z..., retient que l'attestation de celle-ci, concubine de M. Antoine A..., n'est pas soumise à l'incapacité de témoigner des descendants de l'article 205 du nouveau Code de procédure civile et que l'existence de ses liens avec le fils des parties n'est pas suffisant à en établir le caractère partial ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.