AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que l'action de l'assuré et des ayants droit pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; que sauf à rapporter la preuve d'un cas de force majeure, aucune demande de prise en charge ne peut être accueillie une fois la prescription acquise ;
Attendu que le 29 juin 1999 M. X... en qualité de tuteur de sa mère Mme Renée X... a présenté aux fins de remboursement des feuilles de soins et des volets de facturation se rapportant notamment à des actes médicaux effectués sur la personne de sa mère du 11 octobre 1991 au 16 octobre 1992 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait droit à sa demande et condamné la Caisse à prendre en charge les prestations litigieuses aux motifs que la maladie de sa mère, attestée par certificat médical faisant état d'une démence dégénérative évoluant depuis plus de 4 ans et nécessitant sa mise sous tutelle, était constitutive d'un cas de force majeure et justifiait l'empêchement de M. X... de présenter dans les délais requis les feuilles de soins ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les circonstances invoquées n'étaient pas constitutives de la force majeure, seule susceptible de suspendre les effets de la prescription légale, le tribunal a violé les dispositions susvisées
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Trédez, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre deux mille deux.