AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 20 septembre 1993, M. X..., salarié de la Société Arno, a été victime d'une chute à la suite du glissement de l'échelle sur laquelle il sétait juché afin de réparer un moteur ; que cette chute a entraîné une fracture ouverte de la jambe gauche et une IPP de 20 % ; que l'arrêt confirmatif attaqué (cour d'appel de Rennes, 12 avril 2000) a retenu la faute inexcusable de l'employeur, mais réduit à 25 % la majoration de rente due au salarié ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors selon le moyen :
1 / que les juges d'appel ont clairement constaté que l'employeur de M. X... avait omis de prendre les mesures de sécurité qui lui incombaient et qui auraient évité la survenance de l'accident ; qu'il en résultait nécessairement que la faute de cet employeur était la cause directe et déterminante de cet accident, ce qui justifiait la fixation au maximum du montant de la majoration de la rente allouée à la victime ;
qu'en disant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 452-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, quelle a violés par fausse application ;
2 / qu'en retenant une faute d'imprudence de la victime, sans rechercher si celle-ci n'était pas la simple conséquence de la faute directe, exclusive et déterminante de l'employeur auquel M. X... n'avait fait qu'obéir en utilisant le matériel mis à sa disposition par lui et sans prendre lui-même d'initiative, de sorte que cette faute du salarié était nécessairement absorbée par celle de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des circonstances de fait qui ne peut être remise en question devant la Cour de Cassation que la cour d'appel a fixé comme elle l'a fait le montant de la majoration de rente ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Trédez, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre deux mille deux.