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10/10/2002 | FRANCE | N°00-13832

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2002, 00-13832


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 décembre 1999), que M. X... a été victime d'un accident de la circulation le 27 octobre 1988 ; que, par un jugement du 27 octobre 1995, la compagnie les Assurances du Crédit mutuel (ACM) a été condamnée à lui payer certaines sommes en réparation de son préjudice ; que les ACM n'ayant pas fait d'offre dans les délais impartis par l'article L. 211-9 du Code des assurances, le jugement a précisé que l'indemnité allouée au titr

e du préjudice patrimonial produirait intérêt au double de l'intérêt légal, à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 décembre 1999), que M. X... a été victime d'un accident de la circulation le 27 octobre 1988 ; que, par un jugement du 27 octobre 1995, la compagnie les Assurances du Crédit mutuel (ACM) a été condamnée à lui payer certaines sommes en réparation de son préjudice ; que les ACM n'ayant pas fait d'offre dans les délais impartis par l'article L. 211-9 du Code des assurances, le jugement a précisé que l'indemnité allouée au titre du préjudice patrimonial produirait intérêt au double de l'intérêt légal, à compter du 28 juillet 1989, jusqu'au jour du jugement définitif, en application de l'article L. 211-13 du Code des assurances ; que, le 15 octobre 1997, M. X... a fait pratiquer deux saisies-attributions sur les comptes des ACM ; que les ACM ont saisi un juge de l'exécution pour obtenir la mainlevée de ces mesures ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief a l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a donné mainlevée des saisies-attributions alors, selon le moyen, que la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, en principe à dater du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ; que si le débiteur ne s'est pas acquitté dans un délai de 2 mois, cet intérêt subit une majoration de cinq points, sans que cette majoration ne modifie le point de départ de l'intérêt ; qu'en l'espèce, ACM a été condamné par jugement du 27 octobre 1995, au paiement des dommages-intérêts à compter du 28 juillet 1989 ; que par ailleurs, ACM s'est vu appliquer la sanction de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1975 faute de s'être exécuté dans le délai de 2 mois ; que le taux d'intérêt fixé devait donc subir une augmentation de cinq points à compter de la date fixée par le juge comme point de départ des intérêts et non simplement à compter du 2e mois suivant le jour où la décision était devenue exécutoire ; qu'en décidant cependant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1153-1 du Code civil et 2 de la loi du 11 juillet 1975 ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 alors applicables qui prévoient que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, ne sont pas applicables au calcul de la pénalité prévue par l'article L. 211 -13 du Code des assurances, selon lequel le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;

Attendu qu'il en résulte qu'il n'y avait pas lieu d'augmenter de cinq points à compter du 28 juillet 1989, le taux d'intérêt permettant le calcul de la pénalité mise à la charge des ACM ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. X... fait grief a l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a donné mainlevée des saisies-attributions alors, selon le moyen, que la sanction de l'article L. 211-13 s'applique jusqu'au jour où le jugement est devenu définitif ; qu'il est constant que la compagnie d'assurances ACM a été condamnée par le jugement exécutoire, mais pas devenu définitif au sens de cet article, en date du 27 octobre 1995, au doublement du taux légal sur la somme de 187 500 francs à compter du 28 juillet 1989 en application de l'article L. 211- 13 du Code des assurances ; que par ailleurs, ACM s'est vu appliquer par le même jugement la sanction prévue à l'article 2 de la loi du 11 juillet 1975 ; qu'il convenait donc d'appliquer ces deux dispositions cumulativement tout au moins jusqu'au prononcé de la décision définitive ;

qu'ainsi pour déterminer le taux d'intérêt applicable il importait de majorer le taux légal de cinq points pour ensuite seulement doubler ce taux en application de l'article L. 211- 13 du Code des assurances ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas simplement majorer de cinq points (en application de l'article 2 de la loi de 1975) le taux d'intérêt légal sans appliquer le doublement de taux prévu à l'article L. 211-13 du Code des assurances puisque la décision définitive n'est intervenue que le 8 janvier 1999 ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé les articles L. 211 -13 du Code des assurances et 3 de la loi du 11 juillet 1975 ;

Mais attendu que l'arrêt constate que le décompte des pénalités, avant la date du 27 octobre 1995, interdisait à M. X... de se prévaloir, en l'état, d'une créance supplémentaire ; qu'ainsi l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ;

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé sa condamnation à payer 5 000 francs de dommages-intérêts et 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir attribué une compensation supplémentaire de 5 000 francs aux ACM sur le fondement du même article pour leur obligation d'intervenir en appel, alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que si les juges du fond peuvent souverainement condamner une partie au titre de l'article 700, ils sont néanmoins tenus de motiver leur décision sur ce point en se fondant uniquement sur les faits du débat ; qu'en l'espèce la cour d'appel a condamné M. X... au titre de l'article 700 parce que, selon eux il "paraît spéculer un peu trop sur les indemnités d'assurances pour résoudre ses difficultés financières" ; que les difficultés financières de M. X... n'étaient pas dans le débat ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les juges du fond ne peuvent se fonder sur des motifs hypothétiques ou inopérants ; que, pour condamner M. Y... au titre de l'article 700, la cour d'appel a jugé qu'il "paraît spéculer un peu trop sur les indemnités d'assurances" ; qu'en se fondant ainsi uniquement sur des motifs hypothétiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'application de l'article 700 relève du pouvoir discrétionnaire du juge ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé sa condamnation à payer 5 000 francs de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le droit d'ester en justice ne peut engager la responsabilité de celui qui l'exerce que s'il a dégénéré en abus et si l'existence de cette faute a été constatée ; que la cour d'appel n'a cependant pas caractérisé une telle faute à la charge de M. X... ;

qu'en le condamnant cependant au paiement de 5 000 francs de dommages-intérêts la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant par motifs propres et adoptés, que la précipitation de M. X..., qui a fait saisir attribuer les comptes des ACM pour obtenir paiement de montants indûs, a causé un préjudice aux ACM et que M. X..., qui paraît spéculer un peu trop sur les indemnités d'assurances pour résoudre ses difficultés financières, en arrive à des procédures totalement infondées, la cour d'appel a justifié sa décision d'accorder des dommages-intérêts ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la la société Assurances du Crédit mutuel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-13832
Date de la décision : 10/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Article 700 du nouveau Code de procédure civile - Pouvoir discrétionnaire .

POUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Frais et dépens - Frais non compris dans les dépens - Article 700 du nouveau Code de procédure civile - Condamnation

L'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.


Références :

nouveau Code de procédure civile 700

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 06 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2002, pourvoi n°00-13832, Bull. civ. 2002 II N° 219 p. 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 219 p. 172

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Garaud-Gaschignard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.13832
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