La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2002 | FRANCE | N°00-45663

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2002, 00-45663


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 6 mars 1987 par la société Bragard en qualité d'attaché commercial puis de VRP cadre a été licencié pour faute grave le 24 octobre 1994 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 30 août 2000) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, 1 / que la cour d'appel, en fondant sa décision sur l'indélicatesse du salarié a méconnu les termes clairs et précis

de la lettre de licenciement qui ne mentionnait que la perte de confiance de l'employeur ; 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 6 mars 1987 par la société Bragard en qualité d'attaché commercial puis de VRP cadre a été licencié pour faute grave le 24 octobre 1994 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 30 août 2000) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, 1 / que la cour d'appel, en fondant sa décision sur l'indélicatesse du salarié a méconnu les termes clairs et précis de la lettre de licenciement qui ne mentionnait que la perte de confiance de l'employeur ; 2 / que la perte de confiance qui n'est pas fondée sur des éléments objectifs imputables au salarié ne constitue pas un motif de licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'indélicatesse du salarié, visée par la lettre de licenciement, consistant, pour un cadre exerçant des fonctions de représentant de commerce, qui avait déjà fait l'objet de reproches écrits de la part de son employeur, à s'emparer d'une marchandise, même de faible valeur, à l'insu d'un client et à tourner en dérision les propos de celui-ci, était de nature à porter atteinte à l'image de marque de l'employeur et lui avait fait perdre une commande, a pu décider, par ce seul motif, que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bragard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45663
Date de la décision : 09/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (Chambre sociale), 30 août 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2002, pourvoi n°00-45663


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.45663
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award