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09/10/2002 | FRANCE | N°00-45558

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2002, 00-45558


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 2 mai 1990 en qualité de scieur par la société Scierie des Champs a été licencié le 25 juin 1997 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 5 septembre 2000) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel en fondant sa décision sur l'inaptitude, en raison de son état de santé, à exercer son emploi d'un salarié licencié

pour sa seule insuffisance professionnelle a violé les articles L. 122-6 et L. 241-10-1 du Code d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 2 mai 1990 en qualité de scieur par la société Scierie des Champs a été licencié le 25 juin 1997 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 5 septembre 2000) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel en fondant sa décision sur l'inaptitude, en raison de son état de santé, à exercer son emploi d'un salarié licencié pour sa seule insuffisance professionnelle a violé les articles L. 122-6 et L. 241-10-1 du Code du travail ;

2 / que la cour d'appel en exigeant de l'employeur une consultation de l'inspecteur du travail pour licencier un salarié qui avait été déclaré médicalement apte à exercer son emploi a violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-45 et L. 122-24-4 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail, en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'indépendamment du motif erroné mais surabondant visé par la seconde branche du moyen, la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement mentionnait la seule inaptitude du salarié à exercer son emploi de scieur en raison de la faiblesse de son acuité visuelle et que le médecin du travail avait déclaré le salarié médicalement apte, sans réserve, à exercer son emploi en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Scierie des Champs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45558
Date de la décision : 09/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Maladie du salarié - Etat de santé défectueux ou handicap - Cause de licenciement - Non, sauf constatation du médecin du travail.


Références :

Code du travail L122-24-4 et L122-45

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 05 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2002, pourvoi n°00-45558


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.45558
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