AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 2 mai 1990 en qualité de scieur par la société Scierie des Champs a été licencié le 25 juin 1997 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 5 septembre 2000) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel en fondant sa décision sur l'inaptitude, en raison de son état de santé, à exercer son emploi d'un salarié licencié pour sa seule insuffisance professionnelle a violé les articles L. 122-6 et L. 241-10-1 du Code du travail ;
2 / que la cour d'appel en exigeant de l'employeur une consultation de l'inspecteur du travail pour licencier un salarié qui avait été déclaré médicalement apte à exercer son emploi a violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-45 et L. 122-24-4 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail, en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'indépendamment du motif erroné mais surabondant visé par la seconde branche du moyen, la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement mentionnait la seule inaptitude du salarié à exercer son emploi de scieur en raison de la faiblesse de son acuité visuelle et que le médecin du travail avait déclaré le salarié médicalement apte, sans réserve, à exercer son emploi en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Scierie des Champs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille deux.