La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2002 | FRANCE | N°01-14971

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 octobre 2002, 01-14971


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Patrick X... s'est pourvu le 4 septembre 2001 en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 2001 par le tribunal de grande instance de Grasse à son préjudice et au profit de la société Natexis Banques populaires ;

Qu'à la date du 25 juin 2002, et postérieurement au 16 mai 2002, date du dépôt du rapport, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Qu'il échet de

donner acte de ce désistement ;

Et attendu que M. X... a, dans le délai imparti pour le d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Patrick X... s'est pourvu le 4 septembre 2001 en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 2001 par le tribunal de grande instance de Grasse à son préjudice et au profit de la société Natexis Banques populaires ;

Qu'à la date du 25 juin 2002, et postérieurement au 16 mai 2002, date du dépôt du rapport, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;

Et attendu que M. X... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Natexis Banques populaires d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. X... de son désistement ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-14971
Date de la décision : 03/10/2002
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 07 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 oct. 2002, pourvoi n°01-14971


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.14971
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award