La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2002 | FRANCE | N°01-02656

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 octobre 2002, 01-02656


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des dispositions des jugements qui ont statué sur des moyens touchant au f

ond du droit ;

Attendu que la société Caixabank France, devenue la société Caixaba...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des dispositions des jugements qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ;

Attendu que la société Caixabank France, devenue la société Caixabank, a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ; que le débiteur saisi a déposé un dire tendant à la nullité du commandement et de toute la procédure, en soutenant que la sommation de prendre communication du cahier des charges était irrégulière et que le poursuivant avait omis de délivrer une sommation de payer ou de délaisser au tiers détenteur de l'immeuble saisi ; que le tribunal a rejeté l'incident et que la cour d'appel a confirmé le jugement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, les contestations de M. X... ne portant pas sur le fond du droit, l'appel du jugement n'était pas recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure cviile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE l'appel irrecevable ;

Condamne M. X... aux frais et dépens exposés devant les juges du fond et aux dépens devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Caixabank ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-02656
Date de la décision : 03/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), 07 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 oct. 2002, pourvoi n°01-02656


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.02656
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award