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03/10/2002 | FRANCE | N°01-02117

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 octobre 2002, 01-02117


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 25 du décret du 30 juillet 1980 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe par un premier président, que, dans un litige opposant la société Holdor, actuellement dénommée société Scheffer (la société), à M. X..., un arrêt a condamné la société aux dépens, accordant à la société civile professionnelle (SCP) d'avoués Lissarrague Dupuis et associés, qui avait occupé pour M. X..., le droit d

e recouvrement direct conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

que la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 25 du décret du 30 juillet 1980 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe par un premier président, que, dans un litige opposant la société Holdor, actuellement dénommée société Scheffer (la société), à M. X..., un arrêt a condamné la société aux dépens, accordant à la société civile professionnelle (SCP) d'avoués Lissarrague Dupuis et associés, qui avait occupé pour M. X..., le droit de recouvrement direct conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

que la société a contesté l'état de frais et émoluments établi par cette SCP d'avoués et vérifié par le greffier en chef ;

Attendu que pour fixer ainsi qu'il l'a fait le compte des dépens de la SCP Lissarrague Dupuis et associés, le premier président, après avoir énoncé que l'arrêt avait infirmé le jugement d'un tribunal de commerce ayant condamné M. X... à verser à la société la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, avait débouté la société de toutes ses demandes indemnitaires dirigées contre M. X... et avait rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. X..., retient que la totalité de l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent et que, conformément aux articles 12.2 et 13 du décret du 30 juillet 1980, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé selon l'importance et la difficulté de l'affaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel avait été saisie de demandes en paiement de sommes d'argent et que l'intérêt du litige était déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances, reconnu ou apprécié soit par le tribunal, soit par la cour d'appel, et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions, le premier président a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 décembre 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la SCP Lissarrague Dupuis Boccon-Gibod aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Lissarrague Dupuis Boccon-Gibod ; la condamne à payer à la société Scheffer la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-02117
Date de la décision : 03/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Versailles, 13 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 oct. 2002, pourvoi n°01-02117


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.02117
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