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03/10/2002 | FRANCE | N°01-01985

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 octobre 2002, 01-01985


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant Mme X..., en sa qualité d'administratrice légale de sa fille Isabelle Y..., notamment aux époux Z..., à la société Les Ecuries du Mas neuf et à la compagnie la Baloise, devenue la compagnie La Suisse Accidents, un tribunal de grande instance, par jugement du 16 mai 2000, s'est déclaré incompétent, au profit d'un tribunal d

es affaires de sécurité sociale ; que la société, Les Ecuries du Mas neuf ont formé c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant Mme X..., en sa qualité d'administratrice légale de sa fille Isabelle Y..., notamment aux époux Z..., à la société Les Ecuries du Mas neuf et à la compagnie la Baloise, devenue la compagnie La Suisse Accidents, un tribunal de grande instance, par jugement du 16 mai 2000, s'est déclaré incompétent, au profit d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ; que la société, Les Ecuries du Mas neuf ont formé contredit à cette décision le 7 juin 2000 ;

Attendu que pour déclarer recevable le contredit, l'arrêt énonce qu'il ressort des mentions du jugement, qu'il a été rendu le 16 mai 2000, après prorogation du délibéré, et qu'aucun élément ne permet de vérifier que les parties ont été avisées de cette dernière date ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement porte la mention qu'il a été rendu à la date indiquée par le président, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette décision et violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare le contredit irrecevable ;

Condamne la société Les Ecuries du Mas Neuf aux frais et aux dépens exposés devant les juges du fond et aux dépens devant la Cour de Cassation ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-01985
Date de la décision : 03/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation d'un jugement.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), 28 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 oct. 2002, pourvoi n°01-01985


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.01985
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