La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2002 | FRANCE | N°01-00984

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 octobre 2002, 01-00984


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2013 et 2015 du Code civil, ensemble 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., propriétaires d'un fonds de commerce, donné en location-gérance à une association, ont exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux Y..., en leur qualité de caution de l'association ; que les époux Y... ont formé opposition au commandement, en contestant l'ex

istence de la créance servant de base aux poursuites notamment au titre de la taxe fonc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2013 et 2015 du Code civil, ensemble 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., propriétaires d'un fonds de commerce, donné en location-gérance à une association, ont exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux Y..., en leur qualité de caution de l'association ; que les époux Y... ont formé opposition au commandement, en contestant l'existence de la créance servant de base aux poursuites notamment au titre de la taxe foncière dont la locataire soutenait ne pas être redevable ;

Attendu que pour confirmer cette décision, la cour d'appel retient que l'engagement de caution était limité au seul paiement des loyers, aux dettes fiscales, à la remise en état des lieux, aux intérêts, frais et accessoires ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Y... qui soutenaient qu'aucune clause du bail ne permettait d'imputer le paiement des taxes foncières de l'immeuble au locataire-gérant tenu seulement au paiement des "impôts, contributions, taxes, patente et autres charges auxquelles est ou pourra être assujetti le fonds de commerce...", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme Z..., ès qualités, M. A... ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux Y... et de Mme Z..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-00984
Date de la décision : 03/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse aux conclusions - Action contre une caution - Opposition par celle-ci au commandement adressé à un locataire gérant garanti par la caution, de payer la taxe foncière - Conclusions soutenant que le bail ne permettait pas d'imputer le paiement au locataire gérant.


Références :

Code civil 2013 et 2015
Nouveau Code de procédure civile 458

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5e chambre - section A), 06 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 oct. 2002, pourvoi n°01-00984


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.00984
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award