AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1998) d'une part, que dès le 5 avril 1994, le bailleur avait mis les cautions en demeure de régler les sommes dues, d'autre part, que le défaut de résiliation du bail dérogatoire n'était pas constitutif d'un fait exclusif du créancier susceptible de faire perdre un droit à la caution dans lequel elle pouvait être subrogée en application des dispositions de l'article 2037 du Code civil ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.