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02/10/2002 | FRANCE | N°99-10863

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 octobre 2002, 99-10863


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités de liquidateur de la société ICD Vie, de son intervention volontaire ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ;

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuves en considération d

esquelles la cour d'appel (Lyon, 26 novembre 1998) a estimé, par motifs propres et adop...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités de liquidateur de la société ICD Vie, de son intervention volontaire ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ;

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuves en considération desquelles la cour d'appel (Lyon, 26 novembre 1998) a estimé, par motifs propres et adoptés, que la société ICD Vie ne démontrait pas que M. Y..., plaçé en incapacité temporaire totale de travail depuis le 15 mai 1993, eût continué, après cette date, une activité professionnelle effective, en qualité de président directeur général de la société Cité et de gérant d'autres sociétés ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ;

Attendu, de première part, que sans violer la loi des parties, l'arrêt attaqué a, à bon droit, jugé que le transfert des contrats d'assurance-groupe par la société ICD Vie à la CNP, avec effet au 1er janvier 1996, était inopposable à M. Y..., alors même que ce transfert serait intervenu à l'initiative de la CRCAM du Sud-Est, de sorte que la société ICD Vie lui devait sa garantie en payant au CRCAM du Centre-Est le solde restant dû au titre des prêts ; de seconde part, que c'est par une interprétation des clauses du contrat de prêt et de la notice d'assurance, que leur caractère ambigü rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que les prêts en cause ne relevaient pas de la restriction stipulée pour les prêts habitat de sorte que M. Y... se trouvait dans les conditions lui permettant de bénéficier de la garantie invalidité absolue et définitive ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ICD Vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-10863
Date de la décision : 02/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), 26 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 oct. 2002, pourvoi n°99-10863


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.10863
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