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02/10/2002 | FRANCE | N°01-03431

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 2002, 01-03431


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2001) que M. X..., propriétaire, à Vence (Alpes-Maritimes), d'un logement donné à bail à M. Y..., lui a délivré congé, au visa de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 ; que le locataire a assigné le bailleur en annulation de l'acte, en invoquant l'application au local des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejete

r sa demande alors, selon le moyen, que le juge doit statuer en fonction des éléments...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2001) que M. X..., propriétaire, à Vence (Alpes-Maritimes), d'un logement donné à bail à M. Y..., lui a délivré congé, au visa de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 ; que le locataire a assigné le bailleur en annulation de l'acte, en invoquant l'application au local des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que le juge doit statuer en fonction des éléments existant au moment du jugement ; qu'en l'espèce, le dernier recensement en date, effectué en 1990, estimait la population municipale totale de Vence à 15 364 habitants, ainsi que l'avait relevé le jugement infirmé, qu'en se fondant sur les chiffres retenus par le recensement général de 1968, l'arrêt attaqué a violé l'article 3 bis, de la loi du 1er septembre 1948 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que la population municipale à prendre en compte pour l'application de l'article 3 bis de la loi du 1er septembre 1948 est celle évaluée d'après le recensement général de 1968, par référence à l'article 1er, alinéa 2, de cette loi, la cour d'appel a retenu exactement que la loi du 1er septembre 1948 ne régissait pas le bail du 18 février 1980, la population municipale de Vence étant de 9 420 personnes lors du recensement de 1968 et M. Y... étant entré dans les lieux postérieurement au 1er janvier 1959 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-03431
Date de la décision : 02/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Application territoriale - Exclusion - Article 3 bis - Communes de moins de 10 000 habitants - Calcul de la population - Recensement de référence - Date .

La population municipale à prendre en compte pour l'application de l'article 3 bis de la loi du 1er septembre 1948 est celle évaluée d'après le recensement général de 1968 par référence à l'article 1er, alinéa 2, de cette loi.


Références :

Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 3 bis, art. 1, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 2002, pourvoi n°01-03431, Bull. civ. 2002 III N° 190 p. 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 190 p. 161

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: M. Jacques.
Avocat(s) : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.03431
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