AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-16 du Code de commerce ;
Attendu que sont nulles, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail à l'acquéreur de son fonds de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2000), que les époux X..., preneurs à bail de locaux à usage commercial appartenant à la SCI Gudin Versailles, ont cédé leur fonds de commerce à M. Y..., selon acte notarié du 27 décembre 1993 ;
Attendu que, pour dire que l'autorisation expresse de la bailleresse à la cession du droit au bail à l'acquéreur du fonds de commerce n'était pas obligatoire et pour déclarer mal fondée la demande en résiliation du bail fondée sur le défaut d'une telle autorisation, l'arrêt retient que la clause qui l'exige met obstacle à la liberté du locataire de pouvoir céder son fonds et est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prohibition des clauses d'interdiction de céder le bail à l'acquéreur du fonds de commerce ne s'applique qu'à une interdiction absolue et générale de toute cession et non à de simples clauses limitatives ou restrictives, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'autorisation expresse de la SCI Gudin Versailles à la cession du fonds de commerce des époux X... n'était pas obligatoire et en ce qu'il a déclaré mal fondée la demande en résiliation du bail, l'arrêt rendu le 29 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne, ensemble, les époux X..., M. Y..., la SCP Régent et Duval-Fleury et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la SCP Régent et Duval-Fleury ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.