AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 145-34 du Code de commerce, ensemble l'article 23-3, alinéa 3, du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu qu'à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1 ) à 4 ) de l'article L. 145-33 du Code de commerce, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré ;
que les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l'une ou l'autre partie depuis la dernière fixation du prix peuvent être invoquées par celui qui est tenu de les assumer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 15 novembre 2000), que Mme X..., bailleresse d'un local commercial dont elle avait donné congé à la société Le Grand Café, preneuse, lui offrant le renouvellement, a demandé la fixation du nouveau loyer à la valeur locative, invoquant notamment l'augmentation de l'impôt foncier ;
Attendu que, pour refuser le déplafonnement et décider que le loyer du bail renouvelé ne pourra dépasser le chiffre résultant de la variation de l'indice du coût de la construction, l'arrêt retient que l'augmentation de la taxe foncière à laquelle le locataire est étranger ne peut s'assimiler à une modification notable des obligations du bailleur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'évolution de l'impôt foncier à la charge du propriétaire, résultant de la loi et des règlements, est un élément à prendre en considération pour la fixation du prix du bail renouvelé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Le Grand Café aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Grand Café ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.