La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2002 | FRANCE | N°00-12271

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 2002, 00-12271


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 octobre 1999), que l'EURL Barbin, entrepreneur, ayant conclu, le 9 novembre 1995, avec la Société immobilière de la Guadeloupe (la SIG), maître de l'ouvrage, un marché pour la construction de deux tranches de logements, a, après avoir cédé ses créances sur la SIG au Crédit martiniquais, présenté au maître d

e l'ouvrage la société Sipag en qualité de sous-traitante ; que la société Sipag a assign...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 octobre 1999), que l'EURL Barbin, entrepreneur, ayant conclu, le 9 novembre 1995, avec la Société immobilière de la Guadeloupe (la SIG), maître de l'ouvrage, un marché pour la construction de deux tranches de logements, a, après avoir cédé ses créances sur la SIG au Crédit martiniquais, présenté au maître de l'ouvrage la société Sipag en qualité de sous-traitante ; que la société Sipag a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde de ses travaux et, subsidiairement, de dommages-intérêts ;

Attendu que pour décider que le marché principal était un marché public et rejeter en conséquence les conclusions de la société Sipag soutenant que le titre III de la loi du 31 décembre 1975 était seul applicable, l'arrêt retient que l'examen de ce marché révèle qu'il porte sur la construction de logements locatifs sociaux pour l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté par motifs adoptés que la société, maître de l'ouvrage, était une société anonyme d'économie mixte, la cour d'appel, qui n'a pas recherché dans quelle proportion le capital de cette société était constitué de capitaux publics et de capitaux privés, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Sipag à l'encontre de la SIG, l'arrêt rendu le 11 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne la Société immobilière de la Guadeloupe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société immobilière de la Guadeloupe à payer la somme de 1 900 euros à Mme X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société SIPAG ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société immobilière de la Guadeloupe ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-12271
Date de la décision : 02/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Paiement direct par le maître de l'ouvrage - Domaine d'application - Marché public - Marché passé par une société anonyme d'économie mixte - Proportion des capitaux privés et publics - Recherche nécessaire .

MARCHE PUBLIC - Définition - Contrat liant une société d'économie mixte avec une personne de droit privé - Proportion des capitaux privés et publics - Recherche nécessaire

SOCIETE ANONYME - Capital - Proportion des capitaux publics par rapport aux capitaux privés - Effets - Loi du 31 décembre 1975relative à la sous-traitance - Qualification de marché public

Ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance une cour d'appel qui, pour décider que le marché principal était un marché public, retient qu'il portait sur la construction de logements locatifs sociaux pour l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté sans rechercher, alors qu'elle avait constaté que la société, maître de l'ouvrage, était une société anonyme d'économie mixte, dans quelle proportion le capital de cette société était constitué de capitaux publics et de capitaux privés.


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 11 octobre 1999

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-02-05, Bulletin 1991, IV, n° 52, p. 35 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 2002, pourvoi n°00-12271, Bull. civ. 2002 III N° 198 p. 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 198 p. 168

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Mme Lardet.
Avocat(s) : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.12271
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award