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02/10/2002 | FRANCE | N°00-10660

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 octobre 2002, 00-10660


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Cetelem, venant aux droits de la société Cofica, de sa reprise d'instance ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 11 décembre 2001 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préal

able, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définiti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Cetelem, venant aux droits de la société Cofica, de sa reprise d'instance ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 11 décembre 2001 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ;

Attendu que, suivant une offre préalable acceptée le 22 septembre 1993, la société Cofica a consenti à Mme X... un crédit de 120 000 francs, accessoire à une vente, remboursable en soixante mensualités moyennant un intérêt de 10,50 % l'an ; que, le 20 mai 1999, la société Cofica a assigné Mme X... en paiement de la somme de 15 425,31 francs représentant le montant du solde de ce prêt ; que, par voie de conclusions déposées le 2 juillet 1999, Mme X... a contesté la régularité de ladite offre préalable et, reconventionnellement, sollicité la constatation de la déchéance de la société Cofica du droit aux intérêts et la restitution de ceux-ci ;

Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la société Cofica à la contestation articulée par Mme X..., rejeter les prétentions de la société Cofica et accueillir celles de Mme X..., le jugement attaqué retient que l'article L. 311-33 du Code de la consommation sanctionne les irrégularités de l'offre préalable de crédit de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, que l'article L. 313-16 du même Code dispose que les règles relatives aux offres préalables de crédit sont d'ordre public ;

que l'article 1315 du Code civil impose au prêteur qui réclame le paiement des intérêts contractuels de justifier quil y a droit, en établissant qu'il a satisfait aux formalités prescrites par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la consommation, que la question de la forclusion de l'action en déchéance du droit aux intérêts est hors du débat relatif à la régularité de l'offre, que celle-ci ne répondant pas aux exigences légales, le prêteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts, de sorte que le capital prêté ayant été remboursé, la demande formée par la société Cofica ne peut être accueillie tandis que Mme X..., qui a formé sa demande reconventionnelle avant l'expiration du délai de deux ans suivant la date à laquelle ce capital a été intégralement remboursé, est recevable et fondée à obtenir la restitution des sommes par elle versées au-delà dudit capital ;

Attendu qu'en se fondant ainsi exclusivement sur l'irrégularité de l'offre préalable de crédit litigieuse, tant pour rejeter la demande principale que pour accueillir la demande reconventionnelle, alors qu'à la date du 2 juillet 1999, à laquelle Mme X... avait invoqué ce moyen, le contrat de crédit était définitivement formé depuis plus de deux ans, de sorte que le délai de forclusion opposé de ce chef à celle-ci par la société Cofica était venu à expiration, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Angoulême ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cognac ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-10660
Date de la décision : 02/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Prêt - Offre préalable - Régularité - Contestation par l'emprunteur - Délai de forclusion - Point de départ.


Références :

Code de la consommation L311-37, rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Angoulême, 10 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 oct. 2002, pourvoi n°00-10660


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10660
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