AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, le premier, pris en ses trois branches, et le second, pris en ses deux branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 6 octobre 1999), qui constate que Mme X... avait garanti par hypothèque le remboursement d'un prêt consenti à son mari, exclusivement en vue de financer l'acquisition d'actions d'une société et un apport en compte courant et relève que la condition à laquelle celle-ci avait subordonné son engagement ne s'était pas réalisée, une part importante des fonds prêtés n'ayant pas reçu la destination convenue, a, en dépit d'une impropriété de termes, légalement justifié sa décision constatant l'extinction de la garantie litigieuse ; qu'en ses trois branches, le premier moyen est dépourvu de fondement ; qu'en sa première branche, le second moyen ne tend, sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, qu'à contester les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond, quant au fait qu'une partie du prêt n'avait pas été employée à l'acquisition d'actions ; qu'en sa seconde, ce moyen est inopérant, la défaillance de la condition ayant pour effet d'éteindre l'obligation sous laquelle elle avait été contractée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque populaire de Lorraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque populaire de Lorraine à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de la Banque populaire de Lorraine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.