AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... forme un pourvoi contre l'arrêt (Orléans, 3 décembre 1999) qui a confirmé la décision du juge des enfants de Tours en date du 26 janvier 1999 ayant donné mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert prise à l'égard du mineur Nicolas Y... ; qu'elle reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée aux dépens ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce que Mme X... a été régulièrement convoquée ; que, ne faisant valoir aucun moyen de droit à l'encontre du rejet de son appel et que, succombant en sa prétention, elle ne pouvait qu'être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.