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02/10/2002 | FRANCE | N°00-04142

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 octobre 2002, 00-04142


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° C 00-04.142, E 00-04.144 et F 00-04.145 ;

Sur les premiers moyens réunis des pourvois formés par le Crédit mutuel de Bretagne et le Crédit immobilier de France Bretagne, qui sont identiques et préalables :

Vu l'article L. 332-2 du Code de la consommation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge du surendettement peut, lorsqu'il statue sur la contestation des mesures recommandées, s'assurer, même d

'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° C 00-04.142, E 00-04.144 et F 00-04.145 ;

Sur les premiers moyens réunis des pourvois formés par le Crédit mutuel de Bretagne et le Crédit immobilier de France Bretagne, qui sont identiques et préalables :

Vu l'article L. 332-2 du Code de la consommation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge du surendettement peut, lorsqu'il statue sur la contestation des mesures recommandées, s'assurer, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2 du même Code ;

Attendu que le Crédit mutuel de Bretagne et le Crédit immobilier de France Bretagne, appelants du jugement ayant arrêté les mesures de redressement en faveur des époux X..., ont contesté la bonne foi des débiteurs, ainsi que leur situation de surendettement ; que, pour déclarer ces contestations irrecevables, la cour d'appel énonce que la vérification prévue par l'article L. 332-2 du Code de la consommation est exclue lorsque, comme en l'espèce, il a été statué sur le droit des débiteurs à bénéficier de la procédure de surendettement, par une décision du juge de l'exécution non susceptible d'appel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier la bonne foi de ceux-ci et leur situation de surendettement au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient fournis au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-04142
Date de la décision : 02/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure - Pouvoirs du juge - Examen d'office - Vérification que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L331-2 du Code de la consommation.


Références :

Code de la consommation L332-2, L331-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (Chambre du surendettement), 30 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 oct. 2002, pourvoi n°00-04142


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.04142
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