La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2002 | FRANCE | N°99-46377

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 99-46377


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et six autres salariés, employés en qualité de surveillants de nuit à temps partiel par l'association Saint-Michel, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de rémunération ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que l'employeur soutient que le pourvoi en cassation des salariés est irrecevable comme ayant été formé par un avocat ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;

Mais attendu qu'

il résulte des pièces du dossier que les salariés ont mandaté la société civile professionn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et six autres salariés, employés en qualité de surveillants de nuit à temps partiel par l'association Saint-Michel, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de rémunération ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que l'employeur soutient que le pourvoi en cassation des salariés est irrecevable comme ayant été formé par un avocat ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que les salariés ont mandaté la société civile professionnelle d'avocats Chabas pour déposer en leurs noms un pourvoi en cassation ; qu'il en résulte que le pourvoi formé par Me Chabas, membre de la société d'avocat visée dans le pouvoir spécial, est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 212-4 et L. 212-4-3 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, ensemble l'article 11 de l'annexe n° 3 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, l'arrêt attaqué énonce que ceux-ci font partie du personnel éducatif appelé à assumer en chambre de veille la responsabilité de la surveillance nocturne des enfants hébergés ; qu'en conséquence l'article 11 de l'annexe 3 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, qui prévoit que, dans le cas où ce personnel éducatif est appelé à assumer en chambre de veille la responsabilité de surveillance nocturne, ce service fait l'objet d'une compensation conventionnelle, doit recevoir application ; que les salariés ne peuvent donc prétendre à la rémunération de ces heures de service en dehors du régime conventionnel d'équivalence ;

Attendu, cependant, d'abord, que le temps pendant lequel un salarié est tenu de demeurer dans l'établissement dans une chambre de veille pour assurer une surveillance nocturne des pensionnaires, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ne constitue pas une période d'astreinte mais un temps de travail effectif ;

Attendu, en outre, qu'aucun texte ne prévoit la possibilité d'appliquer un horaire d'équivalence pour les salariés employés à temps partiel ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne l'association Saint-Michel aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-46377
Date de la décision : 26/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Temps de travail effectif.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Astreinte (non) - Temps passé en chambre de veille - TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures d'équivalence - Temps partiel (non).

CONVENTIONS COLLECTIVES - Etablissements pour handicapés et inadaptés - Durée du travail - Chambre de veille - Travail effectif.


Références :

Code du travail L212-4 et L212-4-3
Convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966, annexe III, art. 11

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), 12 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2002, pourvoi n°99-46377


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.46377
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award