La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2002 | FRANCE | N°99-45668

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 99-45668


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., de nationalité américaine, a été engagé par la Société générale selon un contrat à durée déterminée du 12 août 1994 pour 36 mois pour occuper un emploi de "chargé d'affaires titrisation" ; que, le 19 octobre 1994, a été conclu à Londres entre M. X... et la Société générale, branche de Londres, un contrat à durée indéterminée de "cadre supérieur international" prenant effet à compter du 1er novembre 1994 ; que par une "lettre d'affectation" d

u même jour, M. X... a été affecté auprès de la Société générale à Paris, à compter du 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., de nationalité américaine, a été engagé par la Société générale selon un contrat à durée déterminée du 12 août 1994 pour 36 mois pour occuper un emploi de "chargé d'affaires titrisation" ; que, le 19 octobre 1994, a été conclu à Londres entre M. X... et la Société générale, branche de Londres, un contrat à durée indéterminée de "cadre supérieur international" prenant effet à compter du 1er novembre 1994 ; que par une "lettre d'affectation" du même jour, M. X... a été affecté auprès de la Société générale à Paris, à compter du 1er novembre 1994 pour une durée de quatre ans, renouvelable par accord des parties, pour exercer les fonctions de "chargé d'opérations de financement structurées" ; que le salarié a été licencié, le 30 octobre 1995, par la Société générale - branche de Londres ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir, à titre principal, le paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et d'une indemnité de précarité, à titre subsidiaire le paiement de diverses indemnités pour non-respect de la clause de garantie d'emploi que comporterait, selon lui, la "lettre d'affectation" et à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement du contrat à durée indéterminée du 19 octobre 1994, le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1999) d'avoir décidé que le contrat de travail était à durée indéterminée et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de son contrat de travail du 12 août 1994 et d'une indemnité de précarité, alors, selon le moyen :

1 ) que ne se présumant pas, la novation du contrat ne peut se déduire de la seule conclusion par les parties, en cours d'exécution d'un contrat à durée déterminée, d'un contrat à durée indéterminée ; que dès lors en décidant que le contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans conclu le 12 août 1994 avait été nové en contrat à durée indéterminée par la seule conclusion du contrat le 19 octobre 1994, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que sauf faute grave ou force majeure, la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ne peut intervenir que par accord des parties, lequel doit notamment manifester de façon claire et non équivoque la volonté du salarié de renoncer à la garantie d'emploi dont il bénéficiait jusqu'au terme du contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser la volonté claire et non équivoque de M. X... de mettre fin à une relation contractuelle qui lui garantissait de rester employé pendant au moins trois ans à la Société générale, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Mais attendu que, par une interprétation rendue nécessaire par l'existence des deux contrats précités dont les dispositions étaient incompatibles, la cour d'appel a estimé que la clause insérée dans le second contrat, conclu pour une durée indéterminée et prévoyant une possibilité de résiliation à l'initiative de chacune des parties, révélait que ces dernières avaient entendu renoncer au premier contrat à durée déterminée et être liées par le second à durée indéterminée ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait, encore, grief à l'arrêt d'avoir décidé que la "lettre d'affectation" ne comportait pas une garantie d'emploi de quatre années, alors, selon le moyen :

1 / que dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, le salarié détaché pour une période déterminée bénéficie pendant cette période d'une garantie d'emploi, sauf s'il est expressément prévu que l'employeur pourra mettre fin au détachement avant le terme fixé ; que, dès lors, en décidant que la garantie d'affectation de quatre ans dont bénéficiait M. X... ne constituait pas une garantie d'emploi de même durée, sans constater que la Société générale s'était expressément réservée la faculté de mettre fin à son détachement en France avant la fin de la période fixée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que le contrat d'affectation, conclu le 19 octobre 1994, stipule "votre mission commencera le 1er novembre 1994 pour une période de quatre ans ; cette durée pourra être prolongée, d'un commun accord (...)" ; que s'il est ainsi précisé que la durée du détachement pourra être prolongée, aucune clause, ni dans cette lettre d'affectation, ni dans le contrat de cadre international conclu à la même date, ne prévoit en revanche que la Société générale pourra mettre fin au détachement avant la fin de cette période de quatre ans ; qu'en affirmant néanmoins que M. X... ne bénéficiait pas d'une clause de garantie d'emploi de quatre ans, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de son contrat et ainsi violé le même texte ;

Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire du contrat de travail à durée indéterminée du 19 octobre 1994 que la cour d'appel a estimé que le détachement en vertu de la "lettre d'affectation" pour une durée de quatre ans n'instituait pas une garantie d'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45668
Date de la décision : 26/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), 06 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2002, pourvoi n°99-45668


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.45668
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award