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26/09/2002 | FRANCE | N°99-45521

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 99-45521


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Gérard X... a été engagé, le 2 novembre 1981, en qualité de maçon, par la société Weiler ; qu'il s'est suicidé le 25 avril 1996 ; que ses héritiers, M. Maurice X... et Mme Marie-Angèle X..., épouse Y..., imputant la cause du suicide de leur frère aux brimades, vexations, harcèlement et persécutions dont il aurait été victime dans son travail, ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant la condamnation de la société Weile

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Gérard X... a été engagé, le 2 novembre 1981, en qualité de maçon, par la société Weiler ; qu'il s'est suicidé le 25 avril 1996 ; que ses héritiers, M. Maurice X... et Mme Marie-Angèle X..., épouse Y..., imputant la cause du suicide de leur frère aux brimades, vexations, harcèlement et persécutions dont il aurait été victime dans son travail, ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant la condamnation de la société Weiler à des dommages-intérêts ; que la société Weiler a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes incompétent pour statuer sur leur demande alors, selon le moyen :

1 / que toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir l'indemnisation par celui qui l'a causé par sa faute ; que le droit à réparation d'un dommage, né dans le patrimoine de son titulaire, est transmissible à ses héritiers, même s'il n'a pas intenté d'action avant son décès, ni exprimé son intention de le faire ; que tel est le cas d'une demande en réparation d'un dommage subi par un salarié dont le suicide, et, partant, la rupture de son contrat de travail, a été exclusivement provoquée par l'attitude brutale et vexatoire adoptée de manière systématique par l'employeur à son égard ; qu'un tel litige, né à l'occasion du contrat de travail, relève de la compétence du conseil de prud'hommes ; qu'en décidant le contraire, par le motif inopérant que le contrat de travail est conclu intuitu personnae, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 511-1 du Code du travail ;

2 / que les juges ne peuvent modifier les termes du litige résultant des écritures des parties ; que, dans leur déclaration de contredit et leurs conclusions d'appel en réplique, les intéressés avaient soutenu que cette action était exercée aux lieu et place de leur frère, que le débat serait juridiquement le même si Gérard X... était encore en vie, à cette différence près que ce serait ce dernier qui serait en demande dans la procédure, et non ses héritiers, et que l'action ainsi engagée par les ayants-droit de feu Gérard X... est une action dont ce dernier aurait disposé pour faire sanctionner son employeur à raison du non respect par lui des obligations mises à sa charge par le contrat de travail ; qu'en considérant que les intéressés avaient en réalité intenté une action en responsabilité contre la société Weiler à raison du décès de leur frère, et non une action née dans le patrimoine de ce dernier, à l'occasion du contrat de travail, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en méconnaissance de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que relève de la compétence de la juridiction prud'homale la question de savoir si un employeur n'a pas engagé sa responsabilité à l'égard d'un salarié dont il avait provoqué le suicide et, partant, la rupture de son contrat de travail, en raison des mesures vexatoires et brutales qu'il lui infligeait de manière systématique ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que le salarié n'avait pas indiqué, dans son message laissé à son frère, que son suicide était dû à l'exécution de son contrat de travail, et que le décès du salarié était un cas de force majeure mettant fin au contrat de travail, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 511-1 du Code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué, qui n'a pas dénaturé les termes du litige, a légalement justifié sa décision par la seule énonciation suivant laquelle les consorts X... exerçaient en réalité une action en responsabilité, en leur nom propre, contre la société Weiler à laquelle ils imputaient la mort de leur frère qui a provoqué la rupture du contrat de travail et non une action, en leur qualité d'héritiers de leur frère décédé, pour réclamer réparation du préjudice causé à ce dernier, avant son décès, par le comportement prétendument fautif de son employeur dans l'exécution de ses obligations résultant du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Weiler ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45521
Date de la décision : 26/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Instance engagée par les héritiers d'un salarié mort prétendument par un suicide provoqué par ses conditions de travail - Action personnelle en responsabilité - Incompétence.


Références :

Code du travail L511-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (Chambre sociale), 15 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2002, pourvoi n°99-45521


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.45521
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