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26/09/2002 | FRANCE | N°98-45897

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 98-45897


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, les pourvois n° M 99-42.703 et N 98-45.897 ;

Attendu que M. X... a été engagé par l'Association "Vers la vie pour l'éducation des jeunes" (AVVEJ), qui assure l'hébergement d'enfants et d'adolescents en difficulté, à compter du 17 février 1992, en qualité d'animateur faisant fonction d'éducateur en internat pour assurer notamment la surveillance de nuit des pensionnaires ; que les heures de surveillance nocturne effectuées en chambre de veille par le p

ersonnel éducatif de ces établissements sont rémunérées conformément à l'articl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, les pourvois n° M 99-42.703 et N 98-45.897 ;

Attendu que M. X... a été engagé par l'Association "Vers la vie pour l'éducation des jeunes" (AVVEJ), qui assure l'hébergement d'enfants et d'adolescents en difficulté, à compter du 17 février 1992, en qualité d'animateur faisant fonction d'éducateur en internat pour assurer notamment la surveillance de nuit des pensionnaires ; que les heures de surveillance nocturne effectuées en chambre de veille par le personnel éducatif de ces établissements sont rémunérées conformément à l'article 11 de l'annexe 3 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées qui prévoit que les neuf premières heures sont assimilées à trois heures de travail éducatif et que les trois heures suivantes sont assimilées à une demi-heure de travail éducatif ; qu'à la suite de différends l'opposant à son employeur, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour faire annuler un avertissement donné le 9 septembre 1996 et obtenir le paiement de diverses sommes ; que, par jugement du 2 décembre 1997, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a rejeté ses demandes ; que, par arrêt du 1er octobre 1998, la cour d'appel a condamné l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts et, après avoir dit que la demande en paiement d'un rappel de salaire pour des permanences de nuit était fondée en son principe, a ordonné la réouverture des débats pour déterminer la somme due à ce titre au salarié ; que par arrêt du 18 mars 1999, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer un rappel de salaire et une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de

procédure civile ;

I. - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 1er octobre 1998 :

Sur l'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 :

Attendu que l'employeur soutient que le paiement des heures de permanence de nuit qui fait l'objet du litige a été validé par l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, qui énonce que "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux du travail agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses" ;

Mais attendu que l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, qui ne peut rétroactivement préjudicier au salarié dont les droits ont été reconnus par l'arrêt attaqué qui constitue une décision de justice passée en force de chose jugée au sens de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile, n'est pas applicable à l'instance pendante devant la Cour de Cassation de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la conformité de ce texte à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts au salarié, alors, selon le moyen, que :

1 / en se bornant à relever des faits dont l'énoncé ne caractérisait pas le caractère fautif de la part de l'AVVEJ, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2 / que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ;

qu'en se fondant exclusivement sur la télécopie que M. X... avait adressée au directeur général de l'association AVVEJ le 16 février 1996 pour affirmer que M. X... avait été obligé, non pas seulement un vendredi mais plusieurs nuits, d'effectuer son service de nuit sur une chaise, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté qu'en imposant au salarié des conditions de travail dérogeant aux conditions habituelles des autres travailleurs sociaux, l'employeur avait contribué à sa marginalisation au sein de l'association et lui avait ainsi causé un préjudice dont il devait réparation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en l'absence de décrets, il ne pouvait être dérogé aux dispositions de ces décrets par une convention collective et qu'en tout état de cause, en application de l'article L. 132-4 du Code du travail, une convention collective ne pouvait comporter que des dispositions plus favorables que celles des lois et règlements en vigueur et d'avoir jugé que la demande en paiement d'un rappel de salaire pour service de nuit était fondée dans son principe et ordonné une réouverture des débats pour déterminer la somme due à ce titre au salarié alors, selon le second moyen, que, les dispositions de l'article 11 de l'annexe III de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ont pu, sans contredire les dispositions du Code du travail, prévoir que dans le cas où le personnel éducatif en internat est appelé à assumer en chambre de veille la responsabilité de la surveillance nocturne, ce service ferait l'objet d'une compensation par assimilation des 9 premières heures à 3 heures de travail éducatif et des heures comprises entre 9 et 12 heures par assimilation à une demi-heure de travail éducatif ; qu'en écartant l'application de ces dispositions aux heures de chambre de veille effectuées par M. X... dont il n'était pas allégué qu'elles aient été effectuées dans d'autres conditions que celles ainsi prévues, la cour d'appel a violé les articles L. 212-2, L. 212-4, L. 132-4 du Code du travail, ainsi que les dispositions conventionnelles précitées ;

Mais attendu qu'en dehors des cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail, un horaire d'équivalence ne peut résulter que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même Code ; qu'un telle convention ou un tel accord ne peut être, d'une part, qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; qu'il en résulte que la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, qui n'a fait l'objet que d'un agrément, n'a pu valablement édicter un horaire d'équivalence ; que par ce motif de pur droit substitué dans les conditions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt est légalement justifié ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 mars 1999 :

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de salaire et une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er octobre 1998 sont unis par un lien de dépendance nécessaire résultant de ce que l'arrêt attaqué ne fait que fixer le montant d'une créance de rappel de salaire pour service de nuit que l'arrêt antérieur a déclarée fondée en son principe ; que la cassation de l'arrêt du 1er octobre 1998 sur le second moyen de cassation présenté par l'AVVEJ, critiquant le chef du dispositif de l'arrêt disant la demande de paiement de rappel de salaire de M. X... pour service de nuit fondée en son principe, entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué, par application des dispositions de l'article 625 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 1er octobre 1998 ayant été rejeté, le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'Association "Vers la vie pour l'éducation des jeunes" (AVVEJ) aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-45897
Date de la décision : 26/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures d'équivalence - Permanence de nuit - Application aux instances en cours - Conditions.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Etablissements pour handicapés et inadaptés - Durée du travail - Permanence de nuit - Horaire d'équivalence.


Références :

Code du travail L132-4
Convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966, annexe III, art. 11
Loi 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C) 1998-10-01, 1999-03-18


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2002, pourvoi n°98-45897


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.45897
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