La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2002 | FRANCE | N°98-45638

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 98-45638


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 98-45.638 et U 98-46.202 ;

Attendu que Mme X..., embauchée par l'association Sainte-Marie de l'Assomption en qualité d'infirmière psychiatrique, le 2 avril 1973, a été victime d'un accident, le 27 mars 1987, à la suite duquel elle s'est trouvée en arrêt de travail ; que la Sécurité sociale, saisie par la salariée d'une demande de pension d'invalidité, a suspendu, en novembre 1987, le versement des indemnités journalières ; qu'à la suite de cet

te décision, l'association Sainte-Marie a interrompu le versement des indemnités c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 98-45.638 et U 98-46.202 ;

Attendu que Mme X..., embauchée par l'association Sainte-Marie de l'Assomption en qualité d'infirmière psychiatrique, le 2 avril 1973, a été victime d'un accident, le 27 mars 1987, à la suite duquel elle s'est trouvée en arrêt de travail ; que la Sécurité sociale, saisie par la salariée d'une demande de pension d'invalidité, a suspendu, en novembre 1987, le versement des indemnités journalières ; qu'à la suite de cette décision, l'association Sainte-Marie a interrompu le versement des indemnités complémentaires ; que la salariée, estimant que ces indemnités lui restaient dues, a demandé à l'employeur, le 9 septembre 1989, de prendre acte de sa démission ; qu'en réponse, l'association lui a indiqué qu'à compter du 25 septembre 1989, elle ne faisait plus partie du personnel ; que Mme X..., estimant avoir fait l'objet d'un licenciement, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires et de diverses indemnités ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° U 98-46.202 contestée par la défense :

Attendu que l'association Sainte-Marie de l'Assomption soulève l'irrecevabilité du pourvoi n° U 98-46.202, en faisant valoir que lorsqu'un premier pourvoi est irrecevable, la partie qui l'a formé n'est pas recevable à en former un second ; qu'il s'ensuit qu'est irrecevable le pourvoi n° U 98-46.202 reçu au greffe de la cour d'appel le 10 novembre 1998, dès lors qu'il a été formé à la suite du pourvoi n° F 98-45.638 en date du 9 novembre 1998, lequel, ne comportant l'énoncé d'aucun moyen et n'étant suivi d'aucun mémoire dans un délai de trois mois, était lui-même irrecevable ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le pourvoi n° U 98-46.202 a été formé par une lettre envoyée le 6 novembre 1998 au greffe de la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que ce pourvoi est antérieur au pourvoi n° F 98-45.638 formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, le 9 novembre 1998 ; que la fin de non-recevoir soulevée par la défense manque en fait ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14.3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes d'indemnités pour licenciement, l'arrêt énonce que sa démission formulée dans la lettre du 9 septembre 1989, qui ne saurait trouver son origine dans des carences de l'employeur, est valable en droit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de rupture de la salariée qui invoque l'inexécution par l'employeur de ses obligations ne constitue pas l'expression claire et non équivoque de son intention de démissionner, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes d'indemnités afférentes à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 9 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne l'association Sainte-Marie de l'Assomption aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-45638
Date de la décision : 26/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Date de l'envoi de la lettre recommandée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 09 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2002, pourvoi n°98-45638


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.45638
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award