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26/09/2002 | FRANCE | N°01-60043

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-60043


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-15 du Code du travail et 847-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable, à défaut d'une saisine régulière, la contestation de la désignation d'un délégué syndical CGT formée par lettre recommandée émanant du représentant de la société LDA Lorraine reçue le 4 décembre 2000 au greffe du tribunal, le tribunal d'instance retient qu'invitée par courrier du 4 décembre 2000 à compara

ître pour établir une déclaration conforme aux dispositions de l'article R. 433-4 du Code du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-15 du Code du travail et 847-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable, à défaut d'une saisine régulière, la contestation de la désignation d'un délégué syndical CGT formée par lettre recommandée émanant du représentant de la société LDA Lorraine reçue le 4 décembre 2000 au greffe du tribunal, le tribunal d'instance retient qu'invitée par courrier du 4 décembre 2000 à comparaître pour établir une déclaration conforme aux dispositions de l'article R. 433-4 du Code du travail, la société n'a pas cru bon de se présenter ;

Attendu, cependant, qu'à défaut de dispositions dérogeant spécialement à celles de l'article 847-1 du nouveau Code de procédure civile, la déclaration par laquelle le tribunal d'instance est saisi d'une contestation d'une désignation de délégué syndical peut être faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance qui a retenu qu'en l'absence de déclaration orale, la demande dont l'objet était précisé dans la déclaration écrite, était irrecevable, a méconnu les dispositions des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 janvier 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Dié ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Epinal ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60043
Date de la décision : 26/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Engagement de l'instance - Modalités de la saisine.


Références :

Code du travail L412-15
Nouveau Code de procédure civile 847-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Dié-des-Vosges (élections professionnelles), 09 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2002, pourvoi n°01-60043


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.60043
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