La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2002 | FRANCE | N°01-43212

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-43212


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 7 décembre 1998 par la société Immobilier Crédit Habitat dans le cadre d'un "contrat de mandat pour négociateur à statut d'agent commercial" ; qu'à la suite de la cessation des relations contractuelles, le 16 août 1999, M. X..., soutenant être lié par un contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'un rappel de salaires, le remb

oursement de frais de déplacement, outre la remise de divers documents ;

Su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 7 décembre 1998 par la société Immobilier Crédit Habitat dans le cadre d'un "contrat de mandat pour négociateur à statut d'agent commercial" ; qu'à la suite de la cessation des relations contractuelles, le 16 août 1999, M. X..., soutenant être lié par un contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'un rappel de salaires, le remboursement de frais de déplacement, outre la remise de divers documents ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mars 2001) d'avoir retenu l'existence d'un contrat de travail, alors, selon le moyen :

1 / que, d'une part, le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de preuve illicites ; que, d'autre part, "le criminel tient le civil en l'état" ; qu'il incombe en conséquence au juge, devant qui une partie produit des éléments de preuve dont son adversaire soutient qu'ils lui auraient été frauduleusement soustrait, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la juridiction pénale, à moins qu'il ne puisse se déterminer sans tenir compte de ces documents ; qu'en fondant, au contraire, sa décision sur des documents produits par l'adversaire et ayant fait l'objet d'une plainte pénale pour vol dont elle constatait que l'instruction était toujours en cours, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 9 du nouveau code de procédure civile et 4 du code de procédure pénale ;

2 / qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le salarié avait pu avoir connaissance de ces documents à l'occasion de l'exercice de se fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, même si la règle applicable n'est pas spécialement invoquée par les parties; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, des documents dont la soustraction, par le salarié, avait fait l'objet d'une plainte pénale pour vol, dont l'instruction était toujours en cours, au seul motif que l'employeur ne demandait ni leur rejet des débats, ni le sursis à statuer, la cour d'appel violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'en l'absence de demande tendant à voir écarter des débats les éléments de preuve produits par M. X... à raison de leur origine frauduleuse, la cour d'appel, saisie du litige opposant les parties sur la qualification d'un contrat conclu entre elles, n'était tenue ni d'écarter d'office ces pièces des débats, ni de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive sur la plainte pénale déposée par la société pour soustraction frauduleuse de ces documents ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'existence d'un contrat de travail, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui ne caractérisent pas, à la charge de M. X..., des sujétions excédant les limites de l'obligation de rendre compte qui pèse normalement sur tout mandataire, ni, au profit de l'employeur, le pouvoir de sanctionner d'éventuels manquements à ces sujétions; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

2 / qu'en déduisant ce même lien de subordination d'une obligation de démarchage seul ou à deux imposée deux jours par semaine, outre une demi-journée de permanence, et en requalifiant, sur cette base, l'ensemble des relations contractuelles, sans rechercher si l'entière liberté qui était celle du salarié le reste du temps ne justifiait pas la qualification de mandat en tant qu'activité prépondérante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... devait exercer son activité conformément à des instructions précises émanant de la société et que celle-ci le soumettait à un contrôle journalier, a caractérisé l'existence d'un lien de subordination ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision retenant l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Immobilier crédit habitat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43212
Date de la décision : 26/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), 29 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2002, pourvoi n°01-43212


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.43212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award