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26/09/2002 | FRANCE | N°01-41165

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-41165


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le service fabrication de la station de broyage de Cruas, établissement exploité par la société Ciments Lafarge, fonctionne en continu avec la rotation de cinq équipes successives ; que chacune des équipes alterne un travail posté pendant quatre semaines et un travail à la journée pendant la cinquième semaine ; que M. X... et plusieurs autres salariés travaillant selon ces mod

alités ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel d'heur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le service fabrication de la station de broyage de Cruas, établissement exploité par la société Ciments Lafarge, fonctionne en continu avec la rotation de cinq équipes successives ; que chacune des équipes alterne un travail posté pendant quatre semaines et un travail à la journée pendant la cinquième semaine ; que M. X... et plusieurs autres salariés travaillant selon ces modalités ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel d'heures supplémentaires en alléguant un dépassement de la durée hebdomadaire de travail fixée à 35 heures en moyenne sur l'année par l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ; que, par arrêts rendus le 29 septembre 1997, la cour d'appel de Nîmes a débouté les salariés de leurs demandes au motif que, n'étant pas affectés constamment et exclusivement à l'une des équipes successives opérant en cycle continu, ils ne pouvaient bénéficier des dispositions de ce texte ; que, par arrêt n° 3208 du 7 décembre 1999, la Cour de Cassation a cassé ces décisions et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Montpellier ;

que, par arrêt du 18 décembre 2000, la juridiction de renvoi a retenu que les salariés avaient droit à une majoration de salaire pour les heures supplémentaires, fixée "dans la limite des montants déterminés par l'employeur" ;

Attendu que pour allouer aux salariés une somme à titre d'arriéré d'heures supplémentaires dans la limite des montants déterminés par l'employeur, la cour d'appel relève que celui-ci a procédé à une analyse prenant en compte le montant des salaires versés pendant les années sujettes à rappels de salaire, les congés payés pris par chacun pendant ces périodes, les absences pour maladie, les jours fériés et les absences pour grève et qu'il a appliqué le taux horaire relatif à chaque année considérée ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir exposé les modalités de calcul invoquées par les salariés ni s'être expliquée sur les raisons pour lesquelles ces modalités étaient écartées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société des Ciments Lafarge aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41165
Date de la décision : 26/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section AS), 18 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2002, pourvoi n°01-41165


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.41165
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