La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2002 | FRANCE | N°01-20594

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-20594


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Locapharm ayant, dans le cadre de la dispense d'avance des frais, donné en location à un assuré social un fauteuil roulant, appareil pour la fourniture duquel elle bénéficiait d'un agrément, s'est vu opposer par la caisse primaire d'assurance maladie un refus de prise en charge au motif que l'appareil avait été délivré par un pharmacien non agréé ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Perpignan, 14 février 20

01) a accueilli la demande en paiement de la société Locapharm ;

Attendu que le di...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Locapharm ayant, dans le cadre de la dispense d'avance des frais, donné en location à un assuré social un fauteuil roulant, appareil pour la fourniture duquel elle bénéficiait d'un agrément, s'est vu opposer par la caisse primaire d'assurance maladie un refus de prise en charge au motif que l'appareil avait été délivré par un pharmacien non agréé ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Perpignan, 14 février 2001) a accueilli la demande en paiement de la société Locapharm ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le fournisseur d'appareillage doit fournir directement au public et disposer de locaux réservés aux essais des fauteuils roulants ; qu'en l'espèce, doit être regardé comme fournisseur le pharmacien qui a commandé l'appareil litigieux et chez lequel l'assuré social en a pris livraison puis l'a restitué au terme de la location ; que ce pharmacien n'étant pas agréé pour la fourniture de fauteuils roulants, la condamnation de la Caisse à prendre en charge la facture de location était dépourvue de base légale au regard des articles R 165-19 et R 165-20 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des dispositions du titre IV du tarif interministériel des prestations sanitaires ;

Mais attendu que le Tribunal, qui a relevé que la société Locapharm, agréée pour la fourniture de fauteuils roulants, était propriétaire du matériel litigieux, qu'elle avait établi le bon de livraison signé par l'assuré social ainsi que la facture, en a exactement déduit que cette société avait conservé la qualité de fournisseur au sens de l'article R 165-19 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon à payer à la société Locapharm Perpignan la somme de 1 600 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20594
Date de la décision : 26/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Appareillage - Fauteuils roulants - "Fournisseur" - Définition.


Références :

Code de la sécurité sociale R165-19

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, 14 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2002, pourvoi n°01-20594


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.20594
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award