La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2002 | FRANCE | N°01-20481

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-20481


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deuxième et troisième branches du moyen unique :

Vu les articles L. 141-1, L. 141-2, R. 142-24 et R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'après avoir pris en charge au titre de l'assurance maladie l'arrêt de travail déclaré le 31 janvier 1995 par Mme X..., la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié le 8 décembre 1995 qu'elle estimait son état de santé compatible avec une reprise du travail à partir du 18 décembre 1995 ; que l'as

surée, ne s'étant pas présentée aux deux convocations de l'expert technique désigné da...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deuxième et troisième branches du moyen unique :

Vu les articles L. 141-1, L. 141-2, R. 142-24 et R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'après avoir pris en charge au titre de l'assurance maladie l'arrêt de travail déclaré le 31 janvier 1995 par Mme X..., la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié le 8 décembre 1995 qu'elle estimait son état de santé compatible avec une reprise du travail à partir du 18 décembre 1995 ; que l'assurée, ne s'étant pas présentée aux deux convocations de l'expert technique désigné dans les conditions de l'article R. 141-1 du Code de la sécurité sociale, a mis celui-ci dans l'impossibilité de remplir sa mission ; que l'expert médical, désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale à la demande de Mme X..., ayant conclu qu'il n'était pas en mesure de déterminer si, à la date du 18 décembre 1995, l'assurée était apte à reprendre une activité salariée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté celle-ci de sa demande ;

Attendu que, pour rejeter le recours de Mme X..., l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, le procès-verbal de carence dressé par l'expert n'apparaissant pas critiquable dans les circonstances de l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'expert désigné par le Tribunal s'était déclaré hors d'état de répondre à la question posée, la cour d'appel, qui ne pouvait statuer sans ordonner un complément d'expertise ou, sur demande d'une partie, une nouvelle expertise technique, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les première et quatrième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20481
Date de la décision : 26/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Expertise médicale technique - Expert hors d'état de répondre - Nouvelle expertise - Nécessité.


Références :

Code de la sécurité sociale L141-1, L141-2, R142-24 et R142-24-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre sociale), 08 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2002, pourvoi n°01-20481


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.20481
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award