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26/09/2002 | FRANCE | N°01-20249

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-20249


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la société ETDE et l'AGIRC, intervenante volontaire, soutiennent que le pourvoi est irrecevable du fait que la demande présentée au tribunal des affaires de sécurité sociale était indéterminée et que le jugement était susceptible d'appel ;

Mais attendu que le tribunal a été saisi d'une demande principale de la société ETDE tendant à l'annulation du redressement et de la mise en demeure notifiée

par l'URSSAF pour un montant de 17 029 francs, et d'une demande reconventionnelle de l'UR...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la société ETDE et l'AGIRC, intervenante volontaire, soutiennent que le pourvoi est irrecevable du fait que la demande présentée au tribunal des affaires de sécurité sociale était indéterminée et que le jugement était susceptible d'appel ;

Mais attendu que le tribunal a été saisi d'une demande principale de la société ETDE tendant à l'annulation du redressement et de la mise en demeure notifiée par l'URSSAF pour un montant de 17 029 francs, et d'une demande reconventionnelle de l'URSSAF tendant à la condamnation de la société à lui payer cette somme qui n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort alors applicable ; que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L 242-1 et D 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite versées aux assurés ressortissant du régime général de la sécurité sociale sont soumises à cotisation pour leur partie excédant 85 % du plafond de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle de la société ETDE pour les années 1993 à 1995, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations réclamées pour les années 1993 à 1995 la part patronale excédant 85 % du plafond de la sécurité sociale et correspondant à une contribution supplémentaire destinée à assurer l'équilibre des régimes de retraite complémentaire ;

Attendu que pour annuler le redressement, le jugement attaqué énonce essentiellement que cette subvention d'équilibre, qui n'assure aux salariés de l'entreprise cotisante aucun avantage d'assurance ou de prestation, ne constitue pas une contribution individualisée au sens de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces versements, destinés à assurer l'équilibre financier des régimes de retraite complémentaire par répartition, constituaient une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu que, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 janvier 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de la société ETDE .

Déclare bien fondé le redressement en ce qu'il a porté sur la participation patronale au financement des prestations complémentaires de retraite pour leur partie excédant 85 % du plafond de la sécurité sociale ;

Condamne la société ETDE aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ETDE à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris la somme de 2 200 euros et rejette la demande de la société ETDE et de l'AGIRC ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20249
Date de la décision : 26/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Contribution patronale aux prestations complémentaires de retraite.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1 et D242-1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 09 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2002, pourvoi n°01-20249


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.20249
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