La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2002 | FRANCE | N°01-20061

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-20061


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le mariage des époux X... célébré en Algérie le 1er octobre 1963 en la forme musulmane n'ayant été transcrit sur les registres de l'état civil de ce pays que le 10 mai 1982 en vertu d'une ordonnance rendue le 5 mai 1982 par les autorités judiciaires algériennes postérieurement au décès de Mohamed Y... survenu le 4 avril 1982, la Caisse régionale d'assurance maladie a refusé à Mme Y... l'attribution d'une pension de vieillesse de réversion aux motifs qu'à la da

te de la transcription, la condition de durée du mariage n'était pas remplie ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le mariage des époux X... célébré en Algérie le 1er octobre 1963 en la forme musulmane n'ayant été transcrit sur les registres de l'état civil de ce pays que le 10 mai 1982 en vertu d'une ordonnance rendue le 5 mai 1982 par les autorités judiciaires algériennes postérieurement au décès de Mohamed Y... survenu le 4 avril 1982, la Caisse régionale d'assurance maladie a refusé à Mme Y... l'attribution d'une pension de vieillesse de réversion aux motifs qu'à la date de la transcription, la condition de durée du mariage n'était pas remplie ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant rejeté le recours de l'intéressée, celle-ci a fait appel ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer que l'appel de Mme Y... n'a pas été soutenu, l'arrêt attaqué retient qu'elle n'a été ni comparante ni représentée devant la cour d'appel ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que Mme Y... était représentée par un avocat au Barreau de Lyon, de sorte qu'elle a énoncé tout à la fois que l'appelante était représentée par un avocat et qu'elle n'était ni présente ni représentée, la cour d'appel, qui a statué par motifs contradictoires en fait, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la CRAM Rhône-Alpes aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20061
Date de la décision : 26/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 29 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2002, pourvoi n°01-20061


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.20061
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award