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26/09/2002 | FRANCE | N°01-12075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2002, 01-12075


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le jugement qui a prononcé le divorce des époux X..., ayant attribué à la mère l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants Valérie et Julien et fixé à 1 000 francs par enfant la contribution du père à l'entretien de chacun d'entre eux, Mme Y... a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente pour une somme de 41 999 francs au titre de cette contribution du père pour les années 1991 à 1995 ; que M. Z... a fait a

ssigner Mme Y... devant le juge de l'exécution afin de voir prononcer la nullité ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le jugement qui a prononcé le divorce des époux X..., ayant attribué à la mère l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants Valérie et Julien et fixé à 1 000 francs par enfant la contribution du père à l'entretien de chacun d'entre eux, Mme Y... a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente pour une somme de 41 999 francs au titre de cette contribution du père pour les années 1991 à 1995 ; que M. Z... a fait assigner Mme Y... devant le juge de l'exécution afin de voir prononcer la nullité de ce commandement ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 2000) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la contribution à l'entretien d'un enfant majeur ne pouvant subvenir à ses besoins ne doit être versée à un parent que si celui-ci assume à titre principal la charge de cet enfant ; qu'en refusant en l'espèce par principe de tenir compte, au titre de la contribution de M. Z... à l'entretien de sa fille Valérie, des sommes que celui-ci lui avait directement versées à une époque où celle-ci vivait seule et où il était constant qu'elle était majeure, la cour d'appel a violé les articles 203 et 295 du Code civil ;

Mais attendu que le parent qui assume à titre principal la charge d'enfants majeurs qui ne peuvent eux-mêmes subvenir à leurs besoins peut demander à son conjoint de lui verser une contribution à leur entretien et à leur éducation et que cette contribution doit être versée directement entre les mains du parent ayant la charge des enfants, alors même que ceux-ci ne vivraient pas avec lui ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-12075
Date de la décision : 26/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Entretien des enfants - Enfants majeurs - Demande de pension par l'un des parents - Enfant ne vivant plus avec lui - Charge assumée par ce parent - Portée .

ALIMENTS - Obligation alimentaire - Créancier - Enfants majeurs - Demande de pension d'un parent - Enfant à charge - Enfant ne vivant plus avec lui - Portée

Le parent qui assume à titre principal la charge d'enfants majeurs qui ne peuvent eux-mêmes subvenir à leurs besoins peut demander à son conjoint de lui verser une contribution à leur entretien et à leur éducation. Cette contribution doit être versée directement entre les mains du parent ayant la charge des enfants, alors même que ceux-ci ne vivraient pas avec lui.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 avril 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-01-22, Bulletin 1992, II, n° 27, p. 13 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2002, pourvoi n°01-12075, Bull. civ. 2002 II N° 191 p. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 191 p. 151

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Pierre.
Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin et Benabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.12075
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