AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le jugement qui a prononcé le divorce des époux X..., ayant attribué à la mère l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants Valérie et Julien et fixé à 1 000 francs par enfant la contribution du père à l'entretien de chacun d'entre eux, Mme Y... a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente pour une somme de 41 999 francs au titre de cette contribution du père pour les années 1991 à 1995 ; que M. Z... a fait assigner Mme Y... devant le juge de l'exécution afin de voir prononcer la nullité de ce commandement ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 2000) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la contribution à l'entretien d'un enfant majeur ne pouvant subvenir à ses besoins ne doit être versée à un parent que si celui-ci assume à titre principal la charge de cet enfant ; qu'en refusant en l'espèce par principe de tenir compte, au titre de la contribution de M. Z... à l'entretien de sa fille Valérie, des sommes que celui-ci lui avait directement versées à une époque où celle-ci vivait seule et où il était constant qu'elle était majeure, la cour d'appel a violé les articles 203 et 295 du Code civil ;
Mais attendu que le parent qui assume à titre principal la charge d'enfants majeurs qui ne peuvent eux-mêmes subvenir à leurs besoins peut demander à son conjoint de lui verser une contribution à leur entretien et à leur éducation et que cette contribution doit être versée directement entre les mains du parent ayant la charge des enfants, alors même que ceux-ci ne vivraient pas avec lui ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.