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26/09/2002 | FRANCE | N°01-10419

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2002, 01-10419


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une re

nte mensuelle d'une durée de 10 années ;

Que cette décision, non conforme aux disposition...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'une durée de 10 années ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 27 avril 2000 ; renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-10419
Date de la décision : 26/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (7e chambre civile), 27 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2002, pourvoi n°01-10419


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.10419
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