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26/09/2002 | FRANCE | N°01-10313

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2002, 01-10313


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 38, 46 et 47 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles 2270-1 et 2244 du Code civil ;

Attendu, selon les quatre premiers de ces textes, que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou son aggravation ;

que, toutefois, la prescription en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée sera acquise à l'expiration d'un déla

i de 10 ans à compter de cette date, à moins que cette prescription telle qu'elle éta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 38, 46 et 47 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles 2270-1 et 2244 du Code civil ;

Attendu, selon les quatre premiers de ces textes, que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou son aggravation ;

que, toutefois, la prescription en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée sera acquise à l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de cette date, à moins que cette prescription telle qu'elle était fixée antérieurement ne soit acquise pendant ce délai ; qu'en vertu du dernier de ces textes, une citation en justice, même en référé, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire interrompt la prescription ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. Hamed X..., victime le 27 novembre 1972 d'un accident de la circulation dont M. Y..., assuré par la compagnie La Providence, devenue Axa assurances, a été reconnu responsable, a obtenu par jugement du 18 avril 1977 l'indemnisation de son préjudice ; qu'invoquant l'aggravation de son état de santé, M. X... a assigné l'assureur du responsable en réparation de son dommage résultant de cette aggravation ; que l'assureur lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive sur le fondement de l'article 2270-1 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action, l'arrêt confirmatif retient que M. X..., qui a assigné la compagnie Axa assurances les 7 et 19 septembre 1998 aux fins d'indemnisation de l'aggravation de son état de santé consécutif à l'accident, doit démontrer que cette aggravation s'est manifestée après le 7 septembre 1988 et qu'il ne résulte pas des documents et pièces produits que cette aggravation ait été postérieure à cette date ;

Qu'en se déterminant ainsi tout en constatant, par ailleurs, que l'aggravation du dommage remontait à 1977, ce dont il résultait que la prescription trentenaire applicable antérieurement était en cours au 1er janvier 1986, date d'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, et que, n'ayant pas expiré durant les 10 années suivantes, elle ne pouvait être acquise avant le 1er janvier 1996, et sans rechercher si l'assignation délivrée par M. X... à la compagnie Axa assurances le 23 novembre 1992 en vue d'obtenir en référé l'organisation d'une nouvelle expertise n'avait pu interrompre le cours de la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Axa assurances et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa assurances à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-10313
Date de la décision : 26/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Aggravation - Action en réparation - Prescription - Loi du 5 juillet 1985 - Accident antérieur à son entrée en vigueur - Portée .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Aggravation - Action en réparation - Prescription - Point de départ

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Assignation en référé - Recherche nécessaire

REFERE - Procédure - Assignation - Portée - Prescription civile - Interruption - Recherche nécessaire

La victime d'un accident de la circulation survenu le 27 novembre 1972 ayant, par actes des 7 et 19 septembre 1998, assigné l'assureur du responsable en réparation du dommage résultant de l'aggravation de son état de santé, viole les articles 38, 46 et 47 de la loi du 5 juillet 1985 et les articles 2270-1 et 2244 du Code civil, une cour d'appel qui déclare cette action prescrite tout en constatant que l'aggravation du dommage remontait à 1977, ce dont il résultait que la prescription trentenaire applicable antérieurement était en cours au 1er janvier 1986, date d'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, et que, n'ayant pas expiré durant les dix années suivantes, elle ne pouvait être acquise avant le 1er janvier 1996, et sans rechercher si l'assignation délivrée le 23 novembre 1992 en vue d'obtenir en référé l'organisation d'une expertise n'avait pu interrompre le cours de la prescription.


Références :

Code civil 2270-1, 2244
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 38, art. 46, art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 février 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2001-11-15, Bulletin 2001, II, n° 167, p. 115 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2002, pourvoi n°01-10313, Bull. civ. 2002 II N° 197 p. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 197 p. 156

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: M. Bizot.
Avocat(s) : la SCP Bouzidi, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.10313
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