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26/09/2002 | FRANCE | N°01-01303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2002, 01-01303


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsqu'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ;

Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur la seule demande du mari, prononcé le divorce des époux X... au

x torts exclusifs de la femme alors que celle-ci avait demandé la confirmation du juge...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsqu'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ;

Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur la seule demande du mari, prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs de la femme alors que celle-ci avait demandé la confirmation du jugement qui avait débouté M. Y... de sa demande et l'avait condamné à verser une contribution aux charges du mariage ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Z... et de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-01303
Date de la décision : 26/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Prononcé du divorce - Prononcé aux torts d'un époux - Prononcé à la demande d'un seul époux - Invitation du juge à conclure sur l'attribution d'une prestation compensatoire - Nécessité .

Viole l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile, une cour d'appel qui, sur la demande du mari, prononce le divorce des époux aux torts exclusifs de la femme, celle-ci ayant demandé la confirmation du jugement qui avait débouté son époux de sa demande en divorce et l'avait condamné à verser une contribution aux charges du mariage, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 1076-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 janvier 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-02-19, Bulletin 1997, II, n° 46, p. 26 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2002, pourvoi n°01-01303, Bull. civ. 2002 II N° 189 p. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 189 p. 150

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Mme Gautier.
Avocat(s) : la SCP Defrenois et Levis, M. Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.01303
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