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26/09/2002 | FRANCE | N°01-00550

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-00550


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, le premier pris en ses deux branches :

Attendu que, depuis 1970, le personnel administratif de l'UAP bénéficie d'un régime de retraite supplémentaire géré par la Caisse de retraite du personnel UAP (CRUAP), créé sur l'initiative de l'employeur et approuvé par référendum ; qu'un référendum a approuvé en 1975 l'extension du régime aux inspecteurs, et qu'un accord collectif l'a étendu en 1985 aux producteurs salariés ; que par lettre indiv

iduelle datée du 12 décembre 1997, les salariés ont été avisés par l'employeur de la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, le premier pris en ses deux branches :

Attendu que, depuis 1970, le personnel administratif de l'UAP bénéficie d'un régime de retraite supplémentaire géré par la Caisse de retraite du personnel UAP (CRUAP), créé sur l'initiative de l'employeur et approuvé par référendum ; qu'un référendum a approuvé en 1975 l'extension du régime aux inspecteurs, et qu'un accord collectif l'a étendu en 1985 aux producteurs salariés ; que par lettre individuelle datée du 12 décembre 1997, les salariés ont été avisés par l'employeur de la fermeture du régime à compter du 15 décembre 1999, avec maintien du versement des pensions aux retraités et maintien pour les actifs des droits acquis à cette date ; qu'un accord collectif du 8 mai 1999 a constaté la fermeture du régime et lui en a substitué un nouveau ; que l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2000) a débouté le syndicat national des producteurs d'assurances et de capitalisation F.O. de sa demande tendant à l'annulation de la dénonciation unilatérale, ainsi que, par voie de conséquence, à celle de l'acceptation de cette dénonciation par le conseil d'administration de la CRUAP, et à l'inopposabilité aux salariés des modifications du régime ;

Attendu que le syndicat fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens,

1 ) que l'application des dispositions de l'article L. 911-5 du Code de la sécurité sociale, issu de la loi du 8 août 1994, est subordonnée à un décret d'application qui n'est jamais intervenu ; que dans le système antérieur à la loi précitée, auquel il convient alors de se référer, l'article R. 731-8 du Code de la sécurité sociale (ancien) prévoyait qu'un régime supplémentaire de retraite créé à la suite de la ratification par la majorité des intéressés d'une proposition de l'employeur ne pouvait être révisé que de la même façon ou par voie d'accord collectif ; que la cour d'appel, en décidant que la dénonciation unilatérale d'un tel régime n'était ni illégale, ni illicite, a violé les dispositions précitées par refus d'application ;

2 ) qu'en tous cas, à admettre qu'en l'absence de ce décret d'application, l'article L. 911-5 puisse trouver application, il n'en reste pas moins que le principe du paritarisme, qui fonde la loi du 8 août 1994, interdit, à défaut de disposition expresse contraire, la dénonciation unilatérale d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise ratifié et adopté par les intéressés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et le principe constitutionnel de participation ;

3 ) qu'ainsi que le soulignait l'organisation syndicale intéressée dans ses conclusions d'appel, il résulte de l'article 15 des statuts de la CRUAP que les dispositions des statuts de celle-ci et celles du règlement intérieur peuvent être modifiées par le conseil d'administration de la Caisse, mais que ces modifications ne peuvent entrer en vigueur qu'après accord du conseil d'administration du groupe UAP et de la majorité des participants consultés par un vote à bulletin secret et approbation du Ministre chargé de

la sécurité sociale ; qu'en refusant de donner leur plein effet à ces dispositions quant à l'opposabilité aux intéressés des modifications intervenues, la cour d'appel les a violées par refus d'application ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt, qui ne se réfère que de façon surabondante aux dispositions de l'article L. 911-5 du Code de la sécurité sociale, retient à bon droit que l'abrogation par l'article16 de la loi du 8 août 1994 du titre III du livre VII du Code de la sécurité sociale comprenait celle des articles R. 731-7 et R. 731-8, et que le fait que les régimes résultent d'engagements unilatéraux de l'UAP ratifiés par référendum ne fait pas obstacle à leur dénonciation unilatérale pour l'avenir, dès lors que celle-ci intervient, comme en l'espèce, en dehors de toute fraude ou conditions fautives et respecte les droits acquis ; que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la délibération du conseil d'administration de la CRUAP acceptant la dénonciation était étrangère aux prévisions de l'article 15 des statuts de la Caisse ; que le second moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Syndicat national des producteurs d'assurances et de capitalisation Force Ouvrière aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-00550
Date de la décision : 26/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, RIGMES COMPLEMENTAIRES - Vieillesse - Régime complémentaire - Caisse de retraite du personnel des assurances approuvée par référendum - Dénonciation de l'accord collectif et substitution d'un nouveau régime.


Références :

Code de la sécurité sociale L911-5, R731-7 et R731-8
Loi 94-678 du 08 août 1994 art. 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1ère chambre, section S), 25 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2002, pourvoi n°01-00550


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.00550
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