AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X..., victime d'un vol avec violence, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'indemnisation de son préjudice matériel et moral par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs de violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l'article 706-14 du Code de procédure pénale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, sans dénaturation des conclusions ni méconnaissance des termes du litige, a, abstraction faite de motifs surabondants critiqués par les deuxième et quatrième moyens, estimé que la victime ne se trouvait pas dans une situation matérielle grave au sens du texte précité ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.