AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur ayant contribué à la réalisation de son préjudice a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
que, par ailleurs, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité et que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule conduit par M. X..., assuré auprès de la compagnie Axa Assurances est entré en collision dans un carrefour avec le véhicule conduit par M. Y... ; que la compagnie Axa Assurances, ayant indemnisé M. X..., a assigné M. Y... en paiement ;
Attendu que pour débouter la compagnie Axa Assurances, subrogée dans les droits de son assuré, de ses demandes dirigées contre M. Y..., l'arrêt retient qu'à défaut de signalisation, les conducteurs se devaient de respecter la priorité à droite et qu'en conséquence, M. X..., qui aurait dû laisser passer M. Y... avant de s'engager, a commis une faute seule à l'origine du sinistre le privant de tout droit à indemnisation ;
Qu'en se déterminant ainsi, tout en relevant par ailleurs par motifs non critiqués que le véhicule de M. Y... arrivait dans le carrefour sur la gauche de celui de M. X..., ce dont il résultait que le débiteur de la priorité de passage était M. Y... et non M. X..., la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.