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26/09/2002 | FRANCE | N°01-00364

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2002, 01-00364


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la Caisse des dépôts et consignations ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 juillet 1990, Mme X... a été mortellement blessée dans un accident de la circulation dont ont été déclarés responsables, d'une part, M. Y..., assuré auprès de la GMF - La Sauvegarde, d'autre part, M. Z... et la société Gascogne courses, assurés auprès de la compagnie

Allianz, devenue les AGF IART ; que son mari, M. X..., et ses enfants, Mlle Valérie et M. Jean-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la Caisse des dépôts et consignations ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 juillet 1990, Mme X... a été mortellement blessée dans un accident de la circulation dont ont été déclarés responsables, d'une part, M. Y..., assuré auprès de la GMF - La Sauvegarde, d'autre part, M. Z... et la société Gascogne courses, assurés auprès de la compagnie Allianz, devenue les AGF IART ; que son mari, M. X..., et ses enfants, Mlle Valérie et M. Jean-Philippe X..., leur ont demandé réparation de leurs préjudices économiques ;

Attendu que l'arrêt évalue ceux-ci en référence au salaire de Mme X... en 1989, alors que les demandeurs en avaient demandé la revalorisation ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur les préjudices économiques, l'arrêt rendu le 20 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. A..., la compagnie GMF - La Sauvegarde, la compagnie AGF et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum M. Y..., la compagnie GMF - La Sauvegarde, M. Z... et la compagnie AGF IART à payer la somme globale de 2 200 euros aux consorts X... et la somme globale de 1 500 euros à l'IME Léon Debat Ponsan et à la compagnie SHAM ; rejette la demande de M. Y... et de la compagnie GMF - La Sauvegarde ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-00364
Date de la décision : 26/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Date - Jour de la décision.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), 20 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2002, pourvoi n°01-00364


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.00364
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