AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non recevoir soulevée en défense :
Attendu que la société APGIS soutient que le pourvoi formé par M. X... en qualité de délégué syndical à l'encontre du jugement rendu le 24 novembre 2000, serait irrecevable, à défaut d'avoir été accompagné d'un pouvoir spécial émanant de l'organisation syndicale CFDT-APGIS l'habilitant à procéder ;
Mais attendu que le moyen est inopérant dès lors que M. X..., qui était partie devant le tribunal d'instance, a formé un pourvoi à titre personnel ;
Que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-17 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que dans les entreprises de moins de trois cent salariés, le délégué syndical est, sauf accord plus favorable, de droit représentant syndical au comité d'entreprise ; qu'il en résulte que les mandats se cumulent ;
Attendu que le syndicat FO après avoir désigné M. Y... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, a désigné Mme Z... en qualité de déléguée syndicale ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de Mme Z..., le tribunal d'instance relève qu'il ne résulte pas de l'article L. 412-17 que le représentant syndical soit, de droit, désigné délégué syndical ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi et statuant sans frais ni dépens ;
Annule la désignation de Mme Z... en qualité de déléguée syndicales de la société APGIS à laquelleè le syndicat FO a procédé, le 26 octobre 2000 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.