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26/09/2002 | FRANCE | N°00-60438

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-60438


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non recevoir soulevée en défense :

Attendu que la société APGIS soutient que le pourvoi formé par M. X... en qualité de délégué syndical à l'encontre du jugement rendu le 24 novembre 2000, serait irrecevable, à défaut d'avoir été accompagné d'un pouvoir spécial émanant de l'organisation syndicale CFDT-APGIS l'habilitant à procéder ;

Mais attendu que le moyen est inopérant dès lors que M. X..., qui était partie devant le tribunal d'instance,

a formé un pourvoi à titre personnel ;

Que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non recevoir soulevée en défense :

Attendu que la société APGIS soutient que le pourvoi formé par M. X... en qualité de délégué syndical à l'encontre du jugement rendu le 24 novembre 2000, serait irrecevable, à défaut d'avoir été accompagné d'un pouvoir spécial émanant de l'organisation syndicale CFDT-APGIS l'habilitant à procéder ;

Mais attendu que le moyen est inopérant dès lors que M. X..., qui était partie devant le tribunal d'instance, a formé un pourvoi à titre personnel ;

Que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-17 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que dans les entreprises de moins de trois cent salariés, le délégué syndical est, sauf accord plus favorable, de droit représentant syndical au comité d'entreprise ; qu'il en résulte que les mandats se cumulent ;

Attendu que le syndicat FO après avoir désigné M. Y... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, a désigné Mme Z... en qualité de déléguée syndicale ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de Mme Z..., le tribunal d'instance relève qu'il ne résulte pas de l'article L. 412-17 que le représentant syndical soit, de droit, désigné délégué syndical ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi et statuant sans frais ni dépens ;

Annule la désignation de Mme Z... en qualité de déléguée syndicales de la société APGIS à laquelleè le syndicat FO a procédé, le 26 octobre 2000 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-60438
Date de la décision : 26/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Représentation syndicale - Délégué syndical représentant de droit - Cumulation des mandats.


Références :

Code du travail L412-17

Décision attaquée : Tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris (élections professionnelles), 24 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2002, pourvoi n°00-60438


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.60438
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