La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2002 | FRANCE | N°00-45755

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-45755


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mlle X... a été engagée le 18 septembre 1995 par la société Uranie voyages dans le cadre d'un contrat de qualification de 24 mois en vue de préparer un BTS tourisme ;

qu'elle était affectée dans une agence de la société située à Paris ; qu'à compter du 3 juin 1996, elle a été affectée provisoirement au siège de la société à La Queue-en-Brie (Val-de-Marne) afin de se former à l'utilisation d'un logiciel de réserva

tion ; qu'elle a refusé cette affectation par lettre du 30 juillet 1996 puis a pris acte, par l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mlle X... a été engagée le 18 septembre 1995 par la société Uranie voyages dans le cadre d'un contrat de qualification de 24 mois en vue de préparer un BTS tourisme ;

qu'elle était affectée dans une agence de la société située à Paris ; qu'à compter du 3 juin 1996, elle a été affectée provisoirement au siège de la société à La Queue-en-Brie (Val-de-Marne) afin de se former à l'utilisation d'un logiciel de réservation ; qu'elle a refusé cette affectation par lettre du 30 juillet 1996 puis a pris acte, par lettre du 5 septembre suivant, de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée en l'imputant à son employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2000) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon les moyens :

1 / que la cour d'appel a mis à la charge de l'employeur le respect de conditions restrictives de mise en oeuvre de la formation que la loi ne prescrit pas, pour juger qu'il avait commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et L. 981 du Code du travail ;

2 / que la cour d'appel n'a pas recherché si la modification du lieu d'affectation, qui avait un caractère exceptionnel et temporaire, ne constituait pas une simple modification des conditions de travail qui s'imposait à la salariée ; qu'elle n'a pas non plus recherché si la nouvelle affectation était située dans le même secteur géographique que la précédente, ni si le refus de cette nouvelle affectation était constitutif d'une faute grave de la part de la salariée ; que la cour d'appel a ainsi privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Mais attendu que le contrat à durée déterminée ayant été rompu sans que l'employeur se soit prévalu d'un des motifs de rupture visés à l'article L. 122-3-8 du Code du travail, la salariée, qui n'avait pas exprimé une volonté réelle et non équivoque de démissionner de son emploi, était fondée à obtenir paiement des dommages-intérêts prévus par ce texte au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux de l'arrêt, la décision se trouve légalement justifiée ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Uranie voyages aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45755
Date de la décision : 26/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrat de qualification - Rupture - Rupture avant l'échéance - Conditions.


Références :

Code du travail L122-3-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 08 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2002, pourvoi n°00-45755


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.45755
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award