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26/09/2002 | FRANCE | N°00-17627

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2002, 00-17627


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 juillet 1999) qu'un tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux X... en application de l'article 233 du Code civil et a débouté l'épouse de sa demande de "pension alimentaire au titre du devoir de secours" ; que Mme Y... a formé un appel général contre cette décision et a demandé l'annulation du jugement sur le fondement de l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ainsi que

l'allocation d'une prestation compensatoire ;

Attendu que M. Z... fait grief à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 juillet 1999) qu'un tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux X... en application de l'article 233 du Code civil et a débouté l'épouse de sa demande de "pension alimentaire au titre du devoir de secours" ; que Mme Y... a formé un appel général contre cette décision et a demandé l'annulation du jugement sur le fondement de l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'allocation d'une prestation compensatoire ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette seconde demande, alors, selon le moyen, qu'est nouvelle et partant irrecevable la demande de prestation compensatoire présentée pour la première fois en appel dès lors que la décision de divorce est passée en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, il est constant que l'appel interjeté par Mme Y... à l'encontre du jugement ayant prononcé le divorce était limité aux conséquences de celui-ci dont le prononcé n'était pas remis en cause ; qu'il en résultait que la décision de divorce était définitive ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision en ce qu'elle prononce le divorce n'a pas acquis la force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée sauf acquiescement ou désistement avant le prononcé de l'arrêt ;

Et attendu qu'en raison du caractère général de l'appel formé par Mme Y... contre le jugement de divorce, sa demande de prestation compensatoire pouvait être formée pour la première fois en cause d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-17627
Date de la décision : 26/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Demande - Divorce demandé par un époux et accepté par l'autre - Demande pour la première fois en appel - Condition .

DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Attribution en appel - Conditions - Décision sur le divorce non passée en force de chose jugée

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Accessoire, conséquence ou complément des demandes ou défenses soumises au premier juge (non) - Divorce - Prestation compensatoire

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Exécution de la mesure d'éloignement - Impossibilité - Obstruction volontaire - Demande d'asile politique - Demande formulée le jour de la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière

En raison du caractère général de l'appel formé contre un jugement de divorce fondé sur l'article 233 du Code civil, cette dernière décision n'est pas définitive et une demande de prestation compensatoire, accessoire de la demande en divorce, peut être formée pour la première fois en cause d'appel.


Références :

Code civil 233

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 08 juillet 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2000-05-30, Bulletin 2000, II, n° 92, p. 63 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2002, pourvoi n°00-17627, Bull. civ. 2002 II N° 188 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 188 p. 149

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: M. Pierre.
Avocat(s) : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troyen, M. Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17627
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