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26/09/2002 | FRANCE | N°00-11181

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2002, 00-11181


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 octobre 1999), que M. X..., qui poursuivait des études pour être prothésiste dentaire, a été blessé dans un accident et a assigné en réparation de ses préjudices M. Y... et son assureur, la compagnie l'Equité moto verte ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour son préjudice résultant de la perte de chance d'exercer la profession de

prothésiste dentaire alors, selon le moyen, que la victime d'un accident ayant droit à la r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 octobre 1999), que M. X..., qui poursuivait des études pour être prothésiste dentaire, a été blessé dans un accident et a assigné en réparation de ses préjudices M. Y... et son assureur, la compagnie l'Equité moto verte ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour son préjudice résultant de la perte de chance d'exercer la profession de prothésiste dentaire alors, selon le moyen, que la victime d'un accident ayant droit à la réparation intégrale du préjudice subi à l'occasion de cet accident, l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle ne fait pas obstacle à ce qu'une indemnité lui soit en outre accordée pour compenser les incidences particulières de cette incapacité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à la suite de l'accident du 30 mai 1990, au cours duquel il avait été blessé à la main droite, M. X... n'avait pu se présenter aux épreuves pratiques de juin 1990 du CAP de prothésiste dentaire clôturant sa troisième année d'étude et qu'il avait même dû renoncer à l'exercice de cette profession en raison d'une impossibilité de réaliser des travaux fins et minutieux ; que, dès lors, en décidant qu'il n'était pas fondé à réclamer une indemnité au titre de la perte de chance d'exercer la profession de prothésiste dentaire, dont elle n'a pas nié la réalité, en la seule considération erronée que cette demande faisait double emploi avec les sommes de 70 000 francs et 25 000 francs allouées au titre respectivement de l'incapacité permanente partielle et de la perte d'une année d'étude, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du Code civil et a ainsi violé ce texte ;

Mais attendu que pour déterminer le préjudice de la victime, l'arrêt retient, d'une part, que l'incapacité permanente partielle comprend une incidence professionnelle résultant, pour ce manuel, de la réduction de la mobilité articulaire du pouce droit et de l'obligation d'abandonner des études de prothésiste dentaire, et, d'autre part, de la perte d'une année scolaire ; que par ces constatations et énonciations, dont il ressort que la perte de chance alléguée a été examinée et indemnisée, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le préjudice subi par M. X... et les modalités de sa réparation, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la compagnie l'Equité moto verte ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-11181
Date de la décision : 26/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), 26 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2002, pourvoi n°00-11181


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11181
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