AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Booz-Allen et Hamilton fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 16e), de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale à laquelle le syndicat FO des organismes sociaux de la région parisienne, a procédé le 14 mai 2001, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se déterminant par la considération selon laquelle "le bilan d'évaluation du mois d'octobre 2000 ne signale aucune faute suffisamment grave pour justifier un licenciement", quand le "bilan intermédiaire" qui concluait ce rapport reprochait à Mme X... toute une série de griefs dont la "non-réalisation des objectifs 2001", "le non-respect des consignes de l'équipe", une "faible implication dans le travail", des "retards, absences prolongées", et un "degré de performance global insatisfaisant", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 412-11 du Code du travail ;
2 / que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et prive ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 412-11 du Code du travail et 1315 du Code civil, le juge d'instance qui, après avoir relevé que le bilan d'évaluation n'était pas satisfaisant et que le 10 avril 2001, soit un mois avant la désignation litigieuse, la salariée avait reçu un avertissement, décide néanmoins que la désignation était intervenue dans l'intérêt collectif des travailleurs ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, par une décision motivée, a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain que la désignation n'était pas frauduleuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Booz-Allen et Hamilton à payer à Mme X... et au syndicat Force ouvrière du personnel des organismes sociaux divers et divers de la région parisienne la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.