AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois numéros Z 01-60.700, A 01-60.701, B 01-60.702, C 01-60.703 et D 01-60.704 :
Sur le moyen unique :
Attendu que selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, le 6 avril 2001), le syndicat Sud AFPA a, le 13 mars 2001, désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein d'un établissement "dispositif itinérants" de l'association AFPA et déposé une liste de candidats en vue du premier tour des élections des délégués du personnel au sein de ce même établissement ;
Attendu que le syndicat Sud AFPA et quatre candidats présentés sur cette liste font grief au jugement d'avoir dit que le syndicat Sud AFPA n'était pas représentatif au sein de l'établissement concerné et d'avoir annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical ainsi que les candidatures présentées, alors selon le moyen, que d'une part les parties intéressées n'ont pas reçu les convocations devant le tribunal d'instance en temps utile ; que MM. Y..., candidat, a reçu un avertissement à son domicile la veille de l'audience et que la convocation de M. Z... également candidat, lui est parvenue le jour de l'audience et que d'autre part, l'ensemble des personnes présentées par les organisations syndicales représentatives au niveau national n'ont pas été convoquées ;
Mais attendu, d'une part, que M. X... pris en sa qualité de délégué syndical a reçu l'avertissement ;
Et attendu, d'autre part, que la décision prise par le tribunal d'instance statuant sur la régularité des candidatures n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation dès lors que la contestation de la régularité de la liste des candidatures peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée d'un pourvoi ;
Que le moyen qui pour partie manque en fait ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi n° Z 01-60.700 ;
Déclare IRRECEVABLE les pourvois n° A 01-60.701 à D 01-60.704 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.