AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 412-12 du Code du travail ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, le syndicat CFDT transports routiers du Limousin, se prévalant de l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés CFTA CO et Dulery, a désigné le 28 novembre 2000, M. X... tant en qualité de délégué syndical de l'établissement CFTA CO "Brive", que de délégué syndical central d'entreprise au sein de l'unité économique et sociale et représentant syndical aux comités d'établissements de CFTA CO "Tulle", "Brive", "Dordogne" et au comité central d'entreprise CFTA CO ;
Attendu que, pour débouter les sociétés de leur contestation, le tribunal d'instance, après avoir constaté le passage de la société Dulery sous contrôle de la société CFTI et de la société CFTA CO, le 30 septembre 1999 et l'existence d'une unité de direction, retient qu'il existe une communauté de services administratifs et comptables, comme le révèle la re-facturation par la société CFTA CO à la société Dulery de prestations d'assistance fiscale et juridique, ce qui permet de présumer une gestion administrative commune du personnel des deux sociétés et que les salariés sont soumis à la même convention collective ; qu'il existent une imbrication des moyens en matériel et en personnel, ainsi que le révèlent les re-facturations de prestations diverses sous-traitées, que cette mixité a été voulue par les dirigeants de l'entreprise CFTA CO, qu'il se déduit, de l'ensemble de ces éléments, la preuve suffisante de l'existence d'une unité économique et sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une unité économique ne suffit pas à présumer de l'existence d'une unité de gestion ni à établir l'existence d'une communauté de travail, le tribunal d'instance qui n'a pas caractérisé l'existence d'une unité sociale, laquelle ne résulte pas de la seule application de la même convention collective à plusieurs entreprises, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ni sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mai 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Brive-La Gaillarde ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tulle ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés CFTA CO et Dulery ;RL Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.