AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., engagé le 8 novembre 1999 en qualité de responsable des services par la société Intercom, rachetée par la société UPC France, élu membre titulaire du comité d'entreprise et délégué du personnel le 30 novembre 2000 sur la liste de candidats présentée par le syndicat CFTC, a été désigné par cette organisation délégué syndical, le 11 décembre 2000 ;
Attendu que pour annuler la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, le tribunal d'instance retient essentiellement qu'il avait lieu de craindre un licenciement et que sa désignation n'était pas dépourvue d'intérêt ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. X... était déjà salarié protégé en sa qualité de membre du comité d'entreprise et de délégué du personnel, le tribunal d'instance, qui s'est contredit, a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Meaux ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société UPC France à payer à la Fédération CFTC des Postes et télécommunications la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.