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25/09/2002 | FRANCE | N°00-44722

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-44722


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Jean-Bernard X..., ouvrier délaineur depuis 1981 à la société Délainage de Bouscayrac, a été licencié avec trois autres salariés le 6 mai 1998 pour motif économique ; que, sur sa demande, la société lui a fait connaître le 9 juin 1998 l'ordre des critères retenus pour les licenciements ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Délainage de Bouscayrac fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 juillet 2000) de

l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Jean-Bernard X..., ouvrier délaineur depuis 1981 à la société Délainage de Bouscayrac, a été licencié avec trois autres salariés le 6 mai 1998 pour motif économique ; que, sur sa demande, la société lui a fait connaître le 9 juin 1998 l'ordre des critères retenus pour les licenciements ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Délainage de Bouscayrac fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 juillet 2000) de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des critères de licenciement, alors, selon le moyen :

1 / que M. X... a été licencié pour un motif économique le 6 mai 1998 ; que la cour d'appel a admis que cette mesure avait une cause réelle et sérieuse ; que la société Délainage de Bouscayrac a cessé toute activité quelques mois plus tard, le 30 septembre 1999, ce qui a entraîné la suppression des emplois de tous les salariés ; que, pour apprécier la réalité et l'étendue du préjudice découlant pour M. X... de l'inobservation prétendue des règles relatives à l'ordre des licenciements, la cour d'appel devait tenir compte de la disparition complète de l'activité de l'entreprise au moment où elle statuait ; qu'en omettant de prendre en considération cet élément déterminant qui excluait toute "perte injustifiée de l'emploi" alléguée, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ;

2 / qu'il appartenait à la cour d'appel, saisie d'une demande d'indemnité pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, de rechercher si la société Délainage de Bouscayrac avait pris en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères de l'ordre des licenciements ; que la cour d'appel a formulé d'une manière générale des griefs sur l'omission de certains critères ou la mauvaise application d'autres, mais elle n'a pas indiqué en quoi M. X... avait été personnellement lésé et dit quel aurait dû être son classement par rapport à d'autres membres du personnel de l'entreprise ; qu'elle ne s'est pas prononcée sur la situation concrète de M. X... et ne s'est pas référée à son cas précis dont elle était pourtant saisie ; que la cour d'appel n'a pas donné de base Légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu que du seul fait que l'ordre des licenciements ne soit pas respecté, le salarié subit un préjudice dont le juge du fond évalue le montant ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les critères retenus par l'employeur méconnaissaient les dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail et que leur mise en oeuvre ne répondait pas aux conditions objectives posées par ce texte, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Délainage de Bouscayrac aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Délainage de Bouscayrac à payer à M. X... la somme de 450 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-44722
Date de la décision : 25/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Ordre des licenciements - Non respect - Préjudice en découlant.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Industries textiles - Durée du travail - Travail de nuit.


Références :

Code du travail L321-1-1 et L122-14-2
Convention collective nationale des industries textiles

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 06 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2002, pourvoi n°00-44722


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.44722
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